Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415686
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 2001) d'avoir rejeté leurs demandes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'entre novembre 1988 et décembre 1991, MM. X..., Y... et Z... ont déposé respectivement les sommes de 807 413 francs, 104 194,98 francs et 410 693,91 francs sur des comptes ouverts à la société Ramsal Finance NV à Saint-Martin qui proposait des placements à court terme à des taux attractifs ; qu'en 1992, ils ont accepté le transfert de leurs fonds à la société Financial Bank d'Anguilla ; que, par jugements des 14 juillet 1994 et 6 novembre 1995, la société Financial Bank d'Anguilla, puis la société Ramsal Finance NV ont été mises en liquidation judiciaire ; que MM. X..., Y... et Z... n'ayant pu recouvrer leurs créances à leur encontre et estimant que les informations trompeuses contenues dans les documents qui leur avaient été remis sur la santé financière de ces banques et leur appartenance à un holding international, domicilié en Suisse et présidé par M. Olivier A... B..., les avaient déterminés à ne pas retirer leurs fonds, ont assigné la société Financial BC et M. A... B... en remboursement des sommes déposées en invoquant l'existence d'un dol et leur croyance légitime en un mandat apparent donné par ces derniers ; Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 2001) d'avoir rejeté leurs demandes ; Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que MM. X..., Y... et Z... ne démontraient pas avoir reçu, avant la déconfiture de la société Financial Bank d'Aguilla, la "lettre du Président" ou l'organigramme du groupe Financial BC, ni avoir été en possession d'un agenda Financial BC dont les conditions de distribution ne sont pas connues et qu'il n'était donc pas établi que leur décision de ne pas retirer les fonds avait été déterminée par ces documents ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., M. Y..., M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement MM. X..., Y... et Z... à payer la somme de 2 000 euros à la société Financial BC et à M. A... B... ; rejette la demande de MM. X..., Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246dcd58014677415686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel