Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137246dcd5801467741568d
- Date
- 12 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être classée en position GF 9 NR 13 et de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier nés d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1, de la circulaire PERS 977 du statut du personnel des industries électriques et gazières, les avancements sont attribués au choix par le chef d'unité après avis de la commission secondaire (commission secondaire du personnel ou Commission supérieure nationale du personnel) ; que la compétence consultative de la commission n'est pas exclue par l'article 23 de la circulaire qui prévoit que la situation des agents en butée d'ancienneté est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel ; qu'en relevant que le refus d'un avancement de niveau en 2001 avait été dû à un choix négatif clairement motivé et exprimé en commission du personnel, la cour d'appel a conféré à cette commission un pouvoir de décision en matière d'avancement, violant ainsi, par refus d'application, l'article 2, alinéa 1, de la circulaire PERS 977, et, par fausse application, l'article 23 ; 2 / qu'il incombe à l'employeur qui conteste la disparité de traitement en défaveur d'un salarié syndicaliste d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance ; qu'en s'abstenant de rechercher si le choix exprimé en commission du personnel en 2001 avait été justifié par des éléments objectifs et non personnels, comme le lui demandait l'exposante dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45, alinéa 4, du Code du travail ; 3 / que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, sans que la société EDF-GDF ne fournisse aucune explication valable, elle n'avait bénéficié que de trois avancements en 24 ans pour, en définitive, se retrouver en butée d'ancienneté (six ans au même niveau de rémunération) tandis que les autres agents de la compagnie bénéficiaient en moyenne d'un avancement tous les trois ans et cinq mois, et qu'en outre, le groupe fonctionnel (GF6) qui lui était attribué ne correspondait, ni à ses fonctions caractérisées par une mission de formation importante auprès de ses collègues de travail, le traitement de dossiers difficiles avec les clients, et une grande capacité d'initiative, ce qui correspondait à une mission d'agent de maîtrise, voire de cadre, ni à ses qualités professionnelles exceptionnelles révélées par tous les entretiens annuels de progrès ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le juge doit, lorsqu'une discrimination de carrière antisyndicale est invoquée, apprécier le déroulement de carrière de l'intéressé comparativement à celui d'autres salariés à ancienneté et à diplôme égal, au besoin après avoir ordonné toute mesure utile ; qu'en se bornant à relever que Mme X... se situait dans la moyenne du classement des agents de son service et qu'elle était la seule du service clientèle à être classée en GF9 tandis que les autres salariés de ce service étaient classés en GF4, 5 ou 6, sans apprécier aucunement l'historique du déroulement de carrière de Mme X..., ni préciser qu'elle avait effectué de comparaisons à diplômes et à ancienneté équivalentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4 et L. 412-2 du Code du travail ; 5 / qu'en se bornant à relever qu'au 31 mars 2002, Mme X... était classée en GF9 sans apprécier son déroulement de carrière antérieur quand il résultait de ses constatations que ce classement résultait d'un arrêt rendu en référé le 8 janvier 2002 par la cour de Montpellier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L. 412-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 02-41.611 et U 03-44.764 ; Attendu que Mme X..., salariée depuis 1976 de l'entreprise EDF-GDF, a atteint la position GF 5 NR 8 en avril 1991 et la position GF 6 NR 9 en octobre 1994 ; qu'estimant que la progression de sa carrière avait été freinée en raison de son appartenance syndicale, de ses mandats de membre du CHSCT depuis 1991 et de conseiller prud'homme depuis 1997, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que cette procédure a abouti à un premier arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 8 janvier 2002, qui a ordonné notamment le classement de Mme X... en position GF 9 NR 13 ; que cet arrêt est attaqué dans le cadre du pourvoi enregistré sous le n° W 02-41.611 ; que le conseil de prud'hommes ayant été saisi au fond des mêmes demandes, la même cour d'appel s'est prononcée par un second arrêt du 14 mai 2003 attaqué par le pourvoi enregistré sous le n° U 03-44.764 ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 14 mai 2003 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être classée en position GF 9 NR 13 et de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier nés d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1, de la circulaire PERS 977 du statut du personnel des industries électriques et gazières, les avancements sont attribués au choix par le chef d'unité après avis de la commission secondaire (commission secondaire du personnel ou Commission supérieure nationale du personnel) ; que la compétence consultative de la commission n'est pas exclue par l'article 23 de la circulaire qui prévoit que la situation des agents en butée d'ancienneté est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel ; qu'en relevant que le refus d'un avancement de niveau en 2001 avait été dû à un choix négatif clairement motivé et exprimé en commission du personnel, la cour d'appel a conféré à cette commission un pouvoir de décision en matière d'avancement, violant ainsi, par refus d'application, l'article 2, alinéa 1, de la circulaire PERS 977, et, par fausse application, l'article 23 ; 2 / qu'il incombe à l'employeur qui conteste la disparité de traitement en défaveur d'un salarié syndicaliste d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance ; qu'en s'abstenant de rechercher si le choix exprimé en commission du personnel en 2001 avait été justifié par des éléments objectifs et non personnels, comme le lui demandait l'exposante dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45, alinéa 4, du Code du travail ; 3 / que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, sans que la société EDF-GDF ne fournisse aucune explication valable, elle n'avait bénéficié que de trois avancements en 24 ans pour, en définitive, se retrouver en butée d'ancienneté (six ans au même niveau de rémunération) tandis que les autres agents de la compagnie bénéficiaient en moyenne d'un avancement tous les trois ans et cinq mois, et qu'en outre, le groupe fonctionnel (GF6) qui lui était attribué ne correspondait, ni à ses fonctions caractérisées par une mission de formation importante auprès de ses collègues de travail, le traitement de dossiers difficiles avec les clients, et une grande capacité d'initiative, ce qui correspondait à une mission d'agent de maîtrise, voire de cadre, ni à ses qualités professionnelles exceptionnelles révélées par tous les entretiens annuels de progrès ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le juge doit, lorsqu'une discrimination de carrière antisyndicale est invoquée, apprécier le déroulement de carrière de l'intéressé comparativement à celui d'autres salariés à ancienneté et à diplôme égal, au besoin après avoir ordonné toute mesure utile ; qu'en se bornant à relever que Mme X... se situait dans la moyenne du classement des agents de son service et qu'elle était la seule du service clientèle à être classée en GF9 tandis que les autres salariés de ce service étaient classés en GF4, 5 ou 6, sans apprécier aucunement l'historique du déroulement de carrière de Mme X..., ni préciser qu'elle avait effectué de comparaisons à diplômes et à ancienneté équivalentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4 et L. 412-2 du Code du travail ; 5 / qu'en se bornant à relever qu'au 31 mars 2002, Mme X... était classée en GF9 sans apprécier son déroulement de carrière antérieur quand il résultait de ses constatations que ce classement résultait d'un arrêt rendu en référé le 8 janvier 2002 par la cour de Montpellier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a relevé que les éléments de faits soumis par la salariée n'étaient pas susceptibles de caractériser une différence de traitement dont elle aurait été victime, n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les pourvois principal et incident dirigés contre l'arrêt du 8 janvier 2002 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces pourvois, devenus sans objet, dès lors que la décision rendue le 14 mai 2003, dont le pourvoi a été rejeté, tranchant au fond le litige s'est substituée à celle, provisoire, rendue en référé entre les mêmes parties le 8 janvier 2002 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° U 03-44.764 ; Déclare sans objet le pourvoi n° W 02-41.611 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137246dcd5801467741568d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel