Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415690
- Date
- 4 janvier 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que l'acte par lequel Richard X... avait vendu, le 28 juillet 1972, à son beau-frère, M. François Y..., ses droits indivis sur des parcelles de terrain sises au Biot, est une donation par personne interposée consentie à son épouse, dès lors qu'au jour de la vente, auquel l'article 1100 du Code civil impose de se situer, celle-ci était héritière présomptive de l'acquéreur et donc bénéficiaire de cet acte ; Attendu que cet arrêt, prononcé le 7 mai 2002, a fait application de l'article 1100 du Code civil lequel était abrogé par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, applicable à l'instance en cours, en vertu de l'article 11 de la même loi, dès lors que cette instance n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des peines du recel successoral à Mme veuve Y... s'agissant de l'immeuble sis à Quint alors, d'une part, que l'intention frauduleuse de l'intéressée n'a pas été caractérisée, et que, d'autre part, les peines du recel ne pouvaient s'appliquer à l'immeuble en cause, la donation n'étant que de deniers ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Richard X... est décédé, le 13 mai 1996, laissant pour lui succéder son épouse en seconde noce, Mme Marie-Constance Y..., ainsi que sa fille née de sa précédente union, Mme Nicole X... épouse Z... ; que celle-ci a saisi le tribunal de grande instance d'une action en partage et sollicité le rapport à la succession des donations faites par son père à sa seconde épouse, ainsi que le prononcé à l'encontre de celle-ci des peines du recel successoral ; Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des peines du recel successoral à Mme veuve Y... s'agissant de l'immeuble sis à Quint alors, d'une part, que l'intention frauduleuse de l'intéressée n'a pas été caractérisée, et que, d'autre part, les peines du recel ne pouvaient s'appliquer à l'immeuble en cause, la donation n'étant que de deniers ; Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme veuve Y... avait agi avec une intention frauduleuse au détriment de la succession en dissimulant sciemment tout au long de la procédure la donation de deniers lui ayant permis d'acquérir les biens indivis sur l'immeuble du Quint, la cour d'appel, abstraction faite de l'impropriété de terminologie des motifs qui se réfèrent à l'immeuble mais qui est inopérante, lui a fait application des peines du recel successoral sur cette donation de deniers pour la valeur de rapport fixée, conformément aux dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, à la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble dans l'état qui était le sien au jour de son acquisition ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 10 et 11 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que l'acte par lequel Richard X... avait vendu, le 28 juillet 1972, à son beau-frère, M. François Y..., ses droits indivis sur des parcelles de terrain sises au Biot, est une donation par personne interposée consentie à son épouse, dès lors qu'au jour de la vente, auquel l'article 1100 du Code civil impose de se situer, celle-ci était héritière présomptive de l'acquéreur et donc bénéficiaire de cet acte ; Attendu que cet arrêt, prononcé le 7 mai 2002, a fait application de l'article 1100 du Code civil lequel était abrogé par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, applicable à l'instance en cours, en vertu de l'article 11 de la même loi, dès lors que cette instance n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux cessions des droits indivis sur les parcelles de terre sises au Biot, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137246dcd58014677415690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel