Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137246dcd5801467741569f
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2003), que le 29 janvier 1997, M. X..., salarié de la société Industrielle de reliure et de cartonnage (SIRC) procédait au réglage de la hauteur d'une machine plieuse, à l'aide d'un transpalette ; que constatant l'instabilité de la machine, M. X... a tenté de la caler en la faisant porter sur une pile de cartons ; qu'au moment où il a baissé le transpalette, la machine s'est renversée blessant M. X... au dos ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X... alors selon le moyen, 1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que la cour d'appel, dont les constatations établissaient que l'employeur avait manqué à cette obligation, ne pouvait décider qu'il n'avait commis aucune faute ayant contribué à l'accident (violation des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale) ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements de l'employeur aux règles de sécurité constatés par l'inspecteur du travail, (absence de guide sur la machine pour les fourches du transpalette) ne caractérisaient pas une faute inexcusable (manque de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 233-1 et R. 233-5 du Code du travail) ; 3 / que ni le comportement maladroit ou hasardeux du salarié ni le fait qu'une panne subite de secteur dans l'atelier commandaient la cessation de ses manipulations n'étaient de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2003), que le 29 janvier 1997, M. X..., salarié de la société Industrielle de reliure et de cartonnage (SIRC) procédait au réglage de la hauteur d'une machine plieuse, à l'aide d'un transpalette ; que constatant l'instabilité de la machine, M. X... a tenté de la caler en la faisant porter sur une pile de cartons ; qu'au moment où il a baissé le transpalette, la machine s'est renversée blessant M. X... au dos ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X... alors selon le moyen, 1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que la cour d'appel, dont les constatations établissaient que l'employeur avait manqué à cette obligation, ne pouvait décider qu'il n'avait commis aucune faute ayant contribué à l'accident (violation des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale) ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements de l'employeur aux règles de sécurité constatés par l'inspecteur du travail, (absence de guide sur la machine pour les fourches du transpalette) ne caractérisaient pas une faute inexcusable (manque de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 233-1 et R. 233-5 du Code du travail) ; 3 / que ni le comportement maladroit ou hasardeux du salarié ni le fait qu'une panne subite de secteur dans l'atelier commandaient la cessation de ses manipulations n'étaient de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur ; Mais attendu que l'arrêt relève que le maniement de la plieuse ne présentait aucun danger et était connu du salarié qui l'utilisait régulièrement depuis des années, que la man uvre à opérer était courante et entrait dans les compétences de M. X... ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137246dcd5801467741569f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel