Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156a5
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2003) , que M. X... Y..., salarié de la société Everite du 11 février 1974 au 30 juin 1994, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 à compter du 9 juin 1989 ; qu'il lui a été notifié le 1er juillet 1990 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % ; que, son état de santé s'étant aggravé, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié le 10 janvier 2002, un taux d'incapacité de 52 % ; que M. X... Y... ayant saisi le 23 novembre 1999 la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a, par jugement rendu le 27 octobre 2000, fait droit à sa demande et fixé au maximum la majoration de la rente ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la maladie professionnelle dont M. X... Y... était atteint était due à la faute inexcusable de la société Everite, et l'infirmant pour le surplus, a fixé la majoration de la rente sur la base du taux d'IPP actuel de 52 % au motif que la majoration de rente doit toujours être fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP dont elle doit suivre l'évolution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le montant de la majoration de rente n'est pas fixé en fonction du préjudice subi par la victime ; que la majoration de rente est donc déterminée une fois pour toute en tenant compte des éléments existants au moment de la décision qui en fixe le montant et ne peut évoluer en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en l'espèce , il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a fixé la majoration de la rente de M. X... Y... à son taux maximum sur la base de son taux d'IPP alors fixé à 15 % ; que postérieurement à ce jugement, le taux d'IPP de M. X... Y... est passé à 52 % ; qu'en affirmant que la majoration de la rente devait suivre l'évolution de son taux d'IPP et être fixé sur la base du taux actuel de 52 % lorsque la majoration de rente ne pouvait être modifiée par la révision du taux d'incapacité permanente survenue postérieurement à la décision statuant sur la faute inexcusable et fixant cette majoration, la cour d'appel a violé l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2003) , que M. X... Y..., salarié de la société Everite du 11 février 1974 au 30 juin 1994, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 à compter du 9 juin 1989 ; qu'il lui a été notifié le 1er juillet 1990 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % ; que, son état de santé s'étant aggravé, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié le 10 janvier 2002, un taux d'incapacité de 52 % ; que M. X... Y... ayant saisi le 23 novembre 1999 la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a, par jugement rendu le 27 octobre 2000, fait droit à sa demande et fixé au maximum la majoration de la rente ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la maladie professionnelle dont M. X... Y... était atteint était due à la faute inexcusable de la société Everite, et l'infirmant pour le surplus, a fixé la majoration de la rente sur la base du taux d'IPP actuel de 52 % au motif que la majoration de rente doit toujours être fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP dont elle doit suivre l'évolution ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le montant de la majoration de rente n'est pas fixé en fonction du préjudice subi par la victime ; que la majoration de rente est donc déterminée une fois pour toute en tenant compte des éléments existants au moment de la décision qui en fixe le montant et ne peut évoluer en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en l'espèce , il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a fixé la majoration de la rente de M. X... Y... à son taux maximum sur la base de son taux d'IPP alors fixé à 15 % ; que postérieurement à ce jugement, le taux d'IPP de M. X... Y... est passé à 52 % ; qu'en affirmant que la majoration de la rente devait suivre l'évolution de son taux d'IPP et être fixé sur la base du taux actuel de 52 % lorsque la majoration de rente ne pouvait être modifiée par la révision du taux d'incapacité permanente survenue postérieurement à la décision statuant sur la faute inexcusable et fixant cette majoration, la cour d'appel a violé l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L.452, alinéa 2, et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137246dcd580146774156a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel