Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156a6
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque, depuis la délimitation de la zone franche urbaine ou depuis la création ou l'implantation de son entreprise dans une telle zone, un employeur a réalisé deux embauches ouvrant droit à l'exonération des cotisations prévues par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, toute nouvelle embauche doit respecter la condition qu'à sa date d'effet, le nombre de salariés engagés depuis la délimitation de la zone franche urbaine ou depuis l'implantation ou la création de l'entreprise, résidant dans le périmètre de la zone franche urbaine, soit au moins égal au cinquième du total des salariés embauchés au cours de la même période ; qu'ayant relevé que la société Quatra avait engagé sept salariés au moment de sa création le 29 janvier 1997, la cour d'appel qui a énoncé que les nouvelles embauches étaient intervenues le 5 janvier 1999 et concernaient quatre salariés résidant dans la zone franche urbaine, pour juger que le quota de salariés résidants dans la zone franche urbaine avait été respecté dès la première embauche réalisée postérieurement au démarrage de la société, a violé les articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; 2 / que lorsque depuis la délimitation de la zone franche urbaine ou depuis l'implantation ou la création de son entreprise dans une telle zone, un employeur a réalisé deux embauches ouvrant droit à l'exonération des cotisations prévues par l'article 12 de la loi précitée, toute nouvelle embauche doit respecter la condition qu'à sa date d'effet, le nombre de salariés engagés depuis la délimitation de la zone franche urbaine ou depuis l'implantation ou la création de l'entreprise, résidant dans le périmètre de la zone franche urbaine, soit au moins égal au cinquième du total des salariés embauchés au cours de la même période ; qu'ayant relevé que la société Quatra avait engagé sept salariés au moment de sa création, la cour d'appel qui a omis de vérifier si la proportion de salariés résidant dans la zone franche urbaine exigée par la loi était respectée à cette date, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que l'URSSAF du Var avait soutenu qu'aucun salarié n'avait été engagé par la société Quatra à la date de sa création le 29 janvier 1997 ces salariés n'ayant été engagés qu'à compter du 10 février 1997 pour trois d'entre eux et le 24 février 1997 pour les quatre autres, ainsi qu'il résultait tant de la déclaration annuelle des données sociales de 1997 que de la fiche de renseignement établie par la gérante de la société le 17 avril 1997, de sorte que la condition prévue par les dispositions de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 subordonnant le bénéfice de l'exonération de cotisations à l'embauche d'un quota de salariés résidant dans la zone franche urbaine n'était pas remplie ; qu'en affirmant que ces sept personnes avaient été embauchées dès le 29 janvier 1997, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF du Var invoquant les mentions des documents de la cause établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant purement et simplement que les personnes ainsi engagées, tous associés de la société Quatra avaient été embauchés par celle-ci en qualité de salariés dès le premier jour de son existence le 29 janvier 1997 sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que la condition prévue par l'article 12-VI de la loi du 14 novembre 1996 imposant à l'employeur d'être à jour de ses cotisations pour bénéficier du dispositif d'exonération prévu par cette même loi, s'applique en cas de contestation de la dette de cotisation, à l'exception des cas dans lesquels l'employeur a obtenu un sursis à poursuites ou des délais de paiement selon les modalités de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale ou a souscrit un engagement d'apurement de ses dettes; qu'en accordant à la société Quatra le bénéfice de l'exonération des cotisations bien qu'elle ne fût pas à jour de ses cotisations, au motif que celles objet d'un redressement étaient contestées, sans constater que cette société aurait payé sa dette, ou aurait bénéficié d'un sursis à poursuites ou de délais de paiement ou encore qu'elle aurait souscrit un engagement d'apurement de ses dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, et de l'article 7 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les statuts de la société à responsabilité limitée Quatra (la société) ont été approuvés par ses associés le 29 janvier 1997 au cours d'une assemblée constitutive tenue au siège social fixé par ces statuts en zone franche urbaine (ZFU) ; que le même jour et à la suite de cette délibération, l'assemblée générale a approuvé l'engagement par la gérante de sept salariés domiciliés hors de la ZFU ainsi que leurs conditions de rémunération ; qu' immatriculée au répertoire national des entreprises le 7 février 1997, la société a embauché le 5 janvier 1999 quatre nouveaux salariés résidant dans la ZFU ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande d'exonération des rémunérations versées aux salariés au motif que la première embauche ne répondait pas aux exigences de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, la cour d'appel a fait droit partiellement à son recours et annulé la contrainte signifiée le 11 mars 1999 ainsi que les mises en demeure notifiées les 19 mars et 26 août 1999, lesquelles étaient afférentes au recouvrement des cotisations du quatrième trimestre 1997, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 1998 et deuxième trimestre 1999 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque, depuis la délimitation de la zone franche urbaine ou depuis la création ou l'implantation de son entreprise dans une telle zone, un employeur a réalisé deux embauches ouvrant droit à l'exonération des cotisations prévues par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, toute nouvelle embauche doit respecter la condition qu'à sa date d'effet, le nombre de salariés engagés depuis la délimitation de la zone franche urbaine ou depuis l'implantation ou la création de l'entreprise, résidant dans le périmètre de la zone franche urbaine, soit au moins égal au cinquième du total des salariés embauchés au cours de la même période ; qu'ayant relevé que la société Quatra avait engagé sept salariés au moment de sa création le 29 janvier 1997, la cour d'appel qui a énoncé que les nouvelles embauches étaient intervenues le 5 janvier 1999 et concernaient quatre salariés résidant dans la zone franche urbaine, pour juger que le quota de salariés résidants dans la zone franche urbaine avait été respecté dès la première embauche réalisée postérieurement au démarrage de la société, a violé les articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; 2 / que lorsque depuis la délimitation de la zone franche urbaine ou depuis l'implantation ou la création de son entreprise dans une telle zone, un employeur a réalisé deux embauches ouvrant droit à l'exonération des cotisations prévues par l'article 12 de la loi précitée, toute nouvelle embauche doit respecter la condition qu'à sa date d'effet, le nombre de salariés engagés depuis la délimitation de la zone franche urbaine ou depuis l'implantation ou la création de l'entreprise, résidant dans le périmètre de la zone franche urbaine, soit au moins égal au cinquième du total des salariés embauchés au cours de la même période ; qu'ayant relevé que la société Quatra avait engagé sept salariés au moment de sa création, la cour d'appel qui a omis de vérifier si la proportion de salariés résidant dans la zone franche urbaine exigée par la loi était respectée à cette date, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que l'URSSAF du Var avait soutenu qu'aucun salarié n'avait été engagé par la société Quatra à la date de sa création le 29 janvier 1997 ces salariés n'ayant été engagés qu'à compter du 10 février 1997 pour trois d'entre eux et le 24 février 1997 pour les quatre autres, ainsi qu'il résultait tant de la déclaration annuelle des données sociales de 1997 que de la fiche de renseignement établie par la gérante de la société le 17 avril 1997, de sorte que la condition prévue par les dispositions de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 subordonnant le bénéfice de l'exonération de cotisations à l'embauche d'un quota de salariés résidant dans la zone franche urbaine n'était pas remplie ; qu'en affirmant que ces sept personnes avaient été embauchées dès le 29 janvier 1997, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF du Var invoquant les mentions des documents de la cause établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant purement et simplement que les personnes ainsi engagées, tous associés de la société Quatra avaient été embauchés par celle-ci en qualité de salariés dès le premier jour de son existence le 29 janvier 1997 sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 10 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 que pour l'appréciation du quota de salariés résidant en zone franche urbaine, nécessaire au maintien de l'exonération, le nombre de salariés embauchés est décompté depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone si elle est postérieure à sa délimitation ; Et attendu qu'ayant estimé par une appréciation souveraine du sens et de la portée des documents soumis à son examen que les sept premiers salariés de la société Quatra avaient été embauchés avant l'implantation de cette société en zone franche urbaine et encore constaté que les embauches du 5 janvier 1999, postérieures à cette implantation, avaient concerné quatre salariés ayant leur résidence dans cette zone, de sorte que le quota d'un cinquième du total des salariés embauchés, nécessaire au maintien de l'exonération, avait été respecté, la cour d'appel a exactement décidé que la contrainte signifiée le 11 mars 1999 et les mises en demeure notifiées les 19 mars 1998 et 26 août 1999 devaient être annulées ; D'où il suit qu'elle a sans encourir les griefs des quatre premières branches du moyen légalement justifié sa décision ; Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que la condition prévue par l'article 12-VI de la loi du 14 novembre 1996 imposant à l'employeur d'être à jour de ses cotisations pour bénéficier du dispositif d'exonération prévu par cette même loi, s'applique en cas de contestation de la dette de cotisation, à l'exception des cas dans lesquels l'employeur a obtenu un sursis à poursuites ou des délais de paiement selon les modalités de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale ou a souscrit un engagement d'apurement de ses dettes; qu'en accordant à la société Quatra le bénéfice de l'exonération des cotisations bien qu'elle ne fût pas à jour de ses cotisations, au motif que celles objet d'un redressement étaient contestées, sans constater que cette société aurait payé sa dette, ou aurait bénéficié d'un sursis à poursuites ou de délais de paiement ou encore qu'elle aurait souscrit un engagement d'apurement de ses dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, et de l'article 7 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir dans un premier temps admis la société Quatra au bénéfice de l'exonération par un courrier du 17 avril 1997, l'URSSAF qui disposait initialement de tous les éléments d'appréciation nécessaires, a revu sa position par courrier notifié à l'employeur le 13 juin 1997 et mis en oeuvre le recouvrement des cotisations litigieuses pour y renoncer partiellement devant les juges du fond ; que cette décision a mis en péril une entreprise dont l'existence et la viabilité en zone franche urbaine étaient dépendantes de l'exonération de charges sociales liées à son implantation ; qu'ayant ainsi fait ainsi ressortir un manquement de l'URSSAF à son obligation générale de prudence ainsi que l'existence du préjudice en résultant, la cour d'appel appréciant souverainement les modalités propres à assurer la réparation de ce dommage, a pu décider, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au caractère litigieux du redressement, que l' organisme de recouvrement était déchu du droit d'opposer à l'employeur son défaut de règlement préalable des cotisations sociales contestées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137246dcd580146774156a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel