Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156a9
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pas été informée du décès d'Edmond X..., survenu le 30 septembre 1992, la Caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a continué à verser indûment jusqu'au 31 janvier 1997 les arrérages de ses pensions de retraite et jusqu'au 31 mars 1997 le complément différentiel de conjoint sur un compte bancaire dont l'intéressé était titulaire avec son épouse, Mme Y... ; que, par jugement du 23 novembre 2000 devenu irrévocable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la CMSA de sa demande en répétition de l'indu formée à l'encontre de celle-ci ; que la Caisse ayant ultérieurement assigné Mme Y... et les deux enfants du de cujus, Mme Christiane X... et M. Gabriel X..., aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes litigieuses, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée invoquée par Mme Y... et dit l'action recevable et bien fondée à l'encontre des trois héritiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les deux actions successivement engagées à son encontre étaient des actions en répétition de l'indu et avaient donc la même cause ; qu'ainsi, en écartant l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 novembre 2000 qui avait débouté la Caisse de mutualité sociale agricole de sa demande dirigée contre Mme Simone X... et en déclarant recevable et bien fondée l'action de la Caisse dirigée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pas été informée du décès d'Edmond X..., survenu le 30 septembre 1992, la Caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a continué à verser indûment jusqu'au 31 janvier 1997 les arrérages de ses pensions de retraite et jusqu'au 31 mars 1997 le complément différentiel de conjoint sur un compte bancaire dont l'intéressé était titulaire avec son épouse, Mme Y... ; que, par jugement du 23 novembre 2000 devenu irrévocable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la CMSA de sa demande en répétition de l'indu formée à l'encontre de celle-ci ; que la Caisse ayant ultérieurement assigné Mme Y... et les deux enfants du de cujus, Mme Christiane X... et M. Gabriel X..., aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes litigieuses, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée invoquée par Mme Y... et dit l'action recevable et bien fondée à l'encontre des trois héritiers ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les deux actions successivement engagées à son encontre étaient des actions en répétition de l'indu et avaient donc la même cause ; qu'ainsi, en écartant l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 novembre 2000 qui avait débouté la Caisse de mutualité sociale agricole de sa demande dirigée contre Mme Simone X... et en déclarant recevable et bien fondée l'action de la Caisse dirigée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que si, dans l'instance qui avait donné lieu au jugement du 23 novembre 2000, la CMSA avait justifié sa demande par le fait que Mme Y... avait perçu à tort la somme litigieuse par versement sur son compte bancaire joint, le recours dont elle était saisie se fondait en revanche sur la qualité d'héritière de l'intéressée, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, que la demande était recevable ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds de les restituer ; Attendu que, pour dire l'action de la CMSA bien fondée à l'encontre des trois héritiers d'Edmond X..., la cour d'appel énonce notamment que les sommes versées sur le compte du pensionné après le décès de celui-ci constituent une dette de la succession ; Qu'en statuant ainsi alors que les sommes litigieuses avaient été versées sur le compte de Mme Y... qui les avait perçues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la demande de la CMSA bien fondée à l'encontre des trois héritiers d'Edmond X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la CMSA du Gard de sa demande ; Condamne la CMSA du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137246dcd580146774156a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel