Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156b1
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 03-18.073 : Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 03-16.893 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 03-18.073 et Z 03-16.893 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 03-18.073 : Attendu qu'ayant retenu, sur la limite occidentale de la propriété X..., que si les parties admettaient l'erreur manifeste commise par le rédacteur de l'acte de vente du 8 mars 1951 et une confusion entre Ouest et Est, couchant et levant, dans la désignation du bien vendu, il ressortait de cet acte que la parcelle, aujourd'hui propriété des époux X..., joignait au couchant le passage commun, désignation claire et précise corroborée par les autres stipulations de l'acte précisant que l'une des fenêtres de la maison vendue donnait sur le passage et que l'on accédait à certaines des aisances du bien par un portillon donnant sur le passage, mentions qui n'auraient pas eu lieu d'être si la propriété vendue s'était poursuivie à l'ouest jusqu'à la ligne divisoire BM, la cour d'appel a pu en déduire que la propriété des époux X... n'était constituée que de la parcelle cadastrée n° 301 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 03-16.893 : Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait de l'aveu de toutes les parties qu'avant la vente du 29 octobre 1941 l'ensemble des cinq parcelles actuelles était divisé en deux propriétés suivant la ligne divisoire BM, que l'acte du 29 octobre 1941 indiquait que le bien alors vendu par Mme Y... à M. Z... confrontait au Nord la venderesse, et à l'Est M. A... ou ses représentants, que dans la mesure où la parcelle vendue à M. Z... joignait à l'Est celle de M. A..., la mention "mur mitoyen entre" était erronée puisque pareille qualification du mur aurait impliqué que la propriété vendue à M. Z... joignait à l'Est non M. A... mais Mme Y..., que l'acte de vente de 1941 ne faisait état d'aucune renonciation expresse de la part de M. Z... au droit de passage mais reproduisait littéralement les clauses de l'acte de 1904 relatives à l'institution de ce droit de passage et aux modalités de son exercice, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la propriété de Mlle B... se composait de la parcelle cadastrée n° 303 et de la partie ouest du terrain cadastrée n° 302 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux C... et condamne Mlle D... à payer la somme de 1 500 euros à Mlle B... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle D... et des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137246dcd580146774156b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel