Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156b8
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que l'approbation par Mme X... des comptes de la société Y... Gerasco interdirait à sa fille, Mme Z..., d'établir que le mandataire avait commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre, de son propre chef, la procédure dite "de sortie de la loi de 1948", après avoir constaté que le mandat conclu le 1er avril 1973 lui donnait le pouvoir de prendre une telle initiative sans instruction de son mandant, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Z... (conclusions récapitulatives p. 6), si la mandante avait eu connaissance de la faute de son mandant lorsqu'elle a approuvé sa gestion, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1993 du Code civil ; 2 / qu'en décidant que le seul silence conservé par Mme X... pendant toute l'exécution du premier mandat conclu le 1er avril 1973 interdisait à son successeur de rechercher la responsabilité de son mandant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du ensemble les articles 1147, 1991 et 1993 du Code civil ; Sur le second moyen : Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., propriétaire de plusieurs appartements, en a confié la gestion le 1er avril 1973 à M. Y..., puis, le 10 avril 1992, à la société Y... Gerasco ; qu'elle a résilié ce dernier mandat le 30 juin 1993 ; que Mme Z..., née X..., en sa qualité d'héritière de sa mère décédée, a introduit en décembre 1997 une action en responsabilité à l'encontre du mandataire en lui reprochant de ne pas avoir notifié à deux des locataires un nouveau contrat de bail de huit ans sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que l'approbation par Mme X... des comptes de la société Y... Gerasco interdirait à sa fille, Mme Z..., d'établir que le mandataire avait commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre, de son propre chef, la procédure dite "de sortie de la loi de 1948", après avoir constaté que le mandat conclu le 1er avril 1973 lui donnait le pouvoir de prendre une telle initiative sans instruction de son mandant, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Z... (conclusions récapitulatives p. 6), si la mandante avait eu connaissance de la faute de son mandant lorsqu'elle a approuvé sa gestion, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1993 du Code civil ; 2 / qu'en décidant que le seul silence conservé par Mme X... pendant toute l'exécution du premier mandat conclu le 1er avril 1973 interdisait à son successeur de rechercher la responsabilité de son mandant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du ensemble les articles 1147, 1991 et 1993 du Code civil ; Mais attendu que le moyen est inopérant dans ses deux branches dès lors que la cour d'appel a relevé que Mme Z... avait hérité du droit d'agir en responsabilité contre le mandataire mais qu'elle ne rapportait pas la faute de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... formule les mêmes griefs à l'encontre de cet arrêt, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le mandat du 10 avril 1992 ne donnait pas le pouvoir au mandataire de conclure des baux qui permettraient à Mme X... d'échapper à la loi du 1er septembre 1948 , la cour d'appel a dénaturé les termes de ce mandat et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine exclusive de dénaturation que les juges du fond ont estimé que le mandat du 10 avril 1992 ne donnait pas pouvoir au mandataire de soumettre aux locataires de nouveaux baux de huit ans ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... formule encore le même grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le manquement par le mandataire à son obligation de conseil, lui imposant d'attirer l'attention de la mandante sur l'existence de la procédure dite de sortie de la loi de 1948, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'il n'était pas établi que le mandataire avait manqué à son obligation de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246dcd580146774156b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel