Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156bb
- Date
- 2 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article VI de l'acte du 18 décembre 1995 que la faculté réservée à la société SIMO de solliciter le partage du terrain de 6 000 mètres carrés à prélever sur la parcelle cadastrée n° C Z 935 était uniquement conditionnée par l'absence de cession de ce terrain à la commune dans le délai de cinq ans et retenu que cette condition prévue pour permettre à cette société de réclamer 65 % de la valeur de ce terrain étant remplie, la demande de cette société était justifiée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamner à payer à la société immobilière de l'Ouest la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 2005
Référence
6137246dcd580146774156bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel