Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156cb
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Mais sur la cinquième branche du deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a condamné M. X... à verser une contribution à l'entretien de son fils, Jérôme, en sixième année de médecine ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la cinquième branche du deuxième moyen : Vu les articles 260 et 270 du Code civil, les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ; Attendu que l'arrêt condamne le mari à verser à son épouse à titre de prestation compensatoire un capital augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile permettant à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ du capital augmenté des intérêts à taux légaux, alloué à titre de prestation compensatoire, à la date de signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe le point de départ du capital augmenté des intérêts à taux légaux, alloué à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé du présent arrêt, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246dcd580146774156cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel