Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156cc
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2002), que M. X..., ancien gérant de la société Confort construction (la société), mise en liquidation judiciaire le 8 juin 1999, a relevé appel du jugement ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la sanction de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant qui a abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ou juridique ; que ne caractérise pas l'intérêt personnel le seul fait pour le dirigeant d'avoir perçu des rémunérations normales et équivalentes à celles de ses employés ; qu'en retenant, pour prononcer sa faillite personnelle, qu'il avait perçu des revenus de l'ordre de 260 000 francs hors frais professionnels en 1998 et de 84 000 francs en 1999, voire des commissions sur ses ventes et le remboursement de certains frais professionnels justifiés, sans préciser en quoi ces rémunérations revêtaient un caractère anormal, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé son intérêt personnel, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 624-5, 4 , et L. 625-4 su Code de commerce ; 2 / que la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que pour l'application de cette sanction, le dirigeant peut contester la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne juridique, dès lors que cette date ne lie pas le juge saisi de la demande telle que fixée par ledit jugement d'ouverture ; qu'en se bornant à retenir que la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible nécessairement plus de quinze jours avant que son dirigeant ne déclare l'état de cessation des paiements, les juges du fond, qui n'ont pas précisé la date effective de cessation des paiements qu'ils entendaient retenir, et qui statuent par voie d'affirmation, privent leur décision de base légale au regard de l'article L. 625-5, 5 , du Code de commerce ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une amende civile de 1 500 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, aura pour conséquence de priver de tout fondement l'aspect du dispositif ici attaqué de l'arrêt, d'où son annulation au visa des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il rappelait dans ses conclusions d'appel que, s'il était non comparant en première instance, il avait pourtant demandé à son conseil de l'époque de le représenter, ce que ce dernier n'avait pas fait ; que dans ces conditions, il était justifié qu'il use de la voie de l'appel pour avoir l'opportunité d'exprimer son point de vue dans une procédure dont l'issue était loi d'être anodine, puisque devant conduire à sa faillite personnelle ; qu'en jugeant pourtant que son appel était abusif, les juges d'appel ont violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2002), que M. X..., ancien gérant de la société Confort construction (la société), mise en liquidation judiciaire le 8 juin 1999, a relevé appel du jugement ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la sanction de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant qui a abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ou juridique ; que ne caractérise pas l'intérêt personnel le seul fait pour le dirigeant d'avoir perçu des rémunérations normales et équivalentes à celles de ses employés ; qu'en retenant, pour prononcer sa faillite personnelle, qu'il avait perçu des revenus de l'ordre de 260 000 francs hors frais professionnels en 1998 et de 84 000 francs en 1999, voire des commissions sur ses ventes et le remboursement de certains frais professionnels justifiés, sans préciser en quoi ces rémunérations revêtaient un caractère anormal, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé son intérêt personnel, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 624-5, 4 , et L. 625-4 su Code de commerce ; 2 / que la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que pour l'application de cette sanction, le dirigeant peut contester la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne juridique, dès lors que cette date ne lie pas le juge saisi de la demande telle que fixée par ledit jugement d'ouverture ; qu'en se bornant à retenir que la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible nécessairement plus de quinze jours avant que son dirigeant ne déclare l'état de cessation des paiements, les juges du fond, qui n'ont pas précisé la date effective de cessation des paiements qu'ils entendaient retenir, et qui statuent par voie d'affirmation, privent leur décision de base légale au regard de l'article L. 625-5, 5 , du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait continué de se faire rémunérer pour l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a caractérisé par là-même l'intérêt personnel de celui-ci à la poursuite de l'activité déficitaire ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une amende civile de 1 500 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, aura pour conséquence de priver de tout fondement l'aspect du dispositif ici attaqué de l'arrêt, d'où son annulation au visa des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il rappelait dans ses conclusions d'appel que, s'il était non comparant en première instance, il avait pourtant demandé à son conseil de l'époque de le représenter, ce que ce dernier n'avait pas fait ; que dans ces conditions, il était justifié qu'il use de la voie de l'appel pour avoir l'opportunité d'exprimer son point de vue dans une procédure dont l'issue était loi d'être anodine, puisque devant conduire à sa faillite personnelle ; qu'en jugeant pourtant que son appel était abusif, les juges d'appel ont violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été écarté, le grief de la première branche ne peut être davantage accueilli ; Attendu, d'autre part, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a caractérisé en quoi le droit d'appel de M. X... avait dégénéré en abus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246dcd580146774156cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel