Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156d2
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 8 560 835 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 novembre 2002), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ayant consenti à la société Abi sécurité (la société) un crédit de 2 200 000 francs, M. X... s'est porté, le 14 août 1997, caution solidaire des engagements de la société à concurrence de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a déclaré sa créance qui a été admise pour un montant de 2 094 961,30 francs puis a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel, le CEPME a déclaré sa créance et appelé en cause le liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé la créance du CEPME à son passif à la somme de 85 608,35 euros à titre hypothécaire, alors, selon le moyen, que la dette de la caution dépend de la décision d'admission définitive de la créance au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal ; qu'en estimant que M. X..., en sa qualité de caution, était tenu de payer au CEPME le montant de la créance déclarée par ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société, débitrice principale, tout en constatant cependant qu'il n'était pas certain que l'ordonnance d'admission de la créance du CEPME soit opposable à M. X..., ce dont il résultait que le créancier ne pouvait se prévaloir à l'égard de la caution de l'autorité de la chose jugée d'une décision d'admission de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que M. X..., en sa qualité de caution, était tenu de payer au CEPME le montant de la créance déclarée par ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil, à compter du 30 octobre 2000, alors, selon le moyen, qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts échus à compter du 30 octobre 2000, cependant qu'à supposer même que le cours des intérêts n'ait pas été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure de la société, la capitalisation de ces intérêts ne pouvait être décidée, en l'absence de texte le prévoyant, la cour d'appel a violé l'article L. 621-48 du Code de commerce ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 621-48 du Code de commerce ne s'opposent pas, dans les limites fixées à cet article, à ce qu'en application de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux puissent produire des intérêts, dès lors que ces derniers ont fait l'objet d'une déclaration au passif du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137246dcd580146774156d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel