Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156d3
- Date
- 26 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle rapporte la preuve de ses heures supplémentaires, et en s'abstenant, en revanche, d'exiger de la société LSD qu'elle lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 28 juillet 2001 en qualité d'attachée commerciale par la société La Souterraine de distribution (LSD), exploitant sous l'enseigne "E. Leclerc" ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle rapporte la preuve de ses heures supplémentaires, et en s'abstenant, en revanche, d'exiger de la société LSD qu'elle lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LSD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246ecd580146774156d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel