Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156d4
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 2002) d'avoir fait droit à la demande de la salariée en lui allouant une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 / que comme il le faisait valoir dans ses conclusions, en introduisant le critère du recrutement pour déterminer, aux côtés du chiffre d'affaires, la part variable de la rémunération, l'élément objectif dont celle-ci dépendait restait toujours le chiffre d'affaires, compte tenu du rapport direct entre performances de l'entreprise et recrutement, propre à l'activité de la société et à son mode de fonctionnement ; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, comme l'y invitaient lesdites conclusions, pour dire si la rémunération avait été ou non modifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que comme il le faisait encore valoir dans ses conclusions, Mme X... ne pouvait prétendre à la modification de son contrat de travail dès lors qu'elle était assurée de conserver la même rémunération, voire de bénéficier d'une rémunération plus élevée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée était susceptible de perdre un avantage social, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la même disposition ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 7 janvier 1982 par la société Stanhome en qualité de VRP puis promue directrice de division a été licenciée le 8 septembre 2000 à la suite de son refus d'accepter une proposition de modification du calcul et des modalités de paiement de la partie variable de sa rémunération et pour "non adhésion au projet d'entreprise essentiel à son développement et à son activité" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 2002) d'avoir fait droit à la demande de la salariée en lui allouant une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 / que comme il le faisait valoir dans ses conclusions, en introduisant le critère du recrutement pour déterminer, aux côtés du chiffre d'affaires, la part variable de la rémunération, l'élément objectif dont celle-ci dépendait restait toujours le chiffre d'affaires, compte tenu du rapport direct entre performances de l'entreprise et recrutement, propre à l'activité de la société et à son mode de fonctionnement ; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, comme l'y invitaient lesdites conclusions, pour dire si la rémunération avait été ou non modifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que comme il le faisait encore valoir dans ses conclusions, Mme X... ne pouvait prétendre à la modification de son contrat de travail dès lors qu'elle était assurée de conserver la même rémunération, voire de bénéficier d'une rémunération plus élevée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée était susceptible de perdre un avantage social, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la même disposition ; Mais attendu que la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait unilatéralement introduit dans le mode de calcul de la rémunération variable du salarié un éléments lié au recrutement de vendeurs, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci avait apporté une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, peu important que celle-ci n'ait pas eu d'incidence sur le montant de la rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stanhome aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stanhome à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246ecd580146774156d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel