Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156d7
- Date
- 20 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (BNP) a assigné M. et Mme Alain X... en remboursement de différents crédits qu'elle leur avait consentis, ainsi que M. et Mme Pierre X..., en qualité de cautions, et que les instances introduites ont été jointes ; que la liquidation judiciaire de M. Alain X... ayant été prononcée pendant le cours de la procédure, la BNP a déclaré ses créances et délivré au liquidateur des assignations en intervention forcée ; qu'un tribunal de grande instance, retenant que les assignations délivrées au liquidateur n'avaient pas fait l'objet d'un "enrôlement", a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. Alain X... et condamné Mme Alain X... et les cautions au paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur de M. Alain X... et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la mise en cause de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain X..., alors, selon le moyen : 1 / que le Tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation, remise qui doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, sous peine de caducité de cette dernière et d'extinction de l'instance, laquelle ne peut plus être couverte par des conclusions au fond ; qu'en l'espèce, selon qu'il a été constaté, une seule des trois copies d'assignation figurait au dossier du Tribunal avec cachet du greffe, sans avoir cependant été remise aux fins de placet, les deux autres étant seulement annexées comme cette dernière, mais sans cachet, à un bulletin de mise en état donnant convocation d'audience ; qu'il s'évinçait de ces constatations, non remises en cause par la cour d'appel, que lesdites copies n'avaient pas fait l'objet d'une remise au sens de la loi, c'est-à-dire d'un acte de procédure saisissant le Tribunal ; qu'en jugeant néanmoins que le Tribunal avait été parfaitement saisi, la cour d'appel a violé l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été assigné en intervention forcée par la BNP par trois exploits d'huissiers de justice du 8 octobre 1998 ; qu'il apparaît ainsi qu'il n'a constitué avocat que parce qu'il y était tenu comme défendeur, dans les quinze jours à compter de ladite assignation, et qu'il ne l'a fait que pour contester la recevabilité même de l'action dirigée contre lui, ès qualités, par la BNP ; qu'en affirmant dès lors, pour justifier la recevabilité de cette action, nonobstant les irrégularités de procédure constatées, que M. Y... avait eu lui-même " le désir d'intervenir volontairement à l'instance ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 755, 757 et 814 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (BNP) a assigné M. et Mme Alain X... en remboursement de différents crédits qu'elle leur avait consentis, ainsi que M. et Mme Pierre X..., en qualité de cautions, et que les instances introduites ont été jointes ; que la liquidation judiciaire de M. Alain X... ayant été prononcée pendant le cours de la procédure, la BNP a déclaré ses créances et délivré au liquidateur des assignations en intervention forcée ; qu'un tribunal de grande instance, retenant que les assignations délivrées au liquidateur n'avaient pas fait l'objet d'un "enrôlement", a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. Alain X... et condamné Mme Alain X... et les cautions au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur de M. Alain X... et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la mise en cause de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain X..., alors, selon le moyen : 1 / que le Tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation, remise qui doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, sous peine de caducité de cette dernière et d'extinction de l'instance, laquelle ne peut plus être couverte par des conclusions au fond ; qu'en l'espèce, selon qu'il a été constaté, une seule des trois copies d'assignation figurait au dossier du Tribunal avec cachet du greffe, sans avoir cependant été remise aux fins de placet, les deux autres étant seulement annexées comme cette dernière, mais sans cachet, à un bulletin de mise en état donnant convocation d'audience ; qu'il s'évinçait de ces constatations, non remises en cause par la cour d'appel, que lesdites copies n'avaient pas fait l'objet d'une remise au sens de la loi, c'est-à-dire d'un acte de procédure saisissant le Tribunal ; qu'en jugeant néanmoins que le Tribunal avait été parfaitement saisi, la cour d'appel a violé l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été assigné en intervention forcée par la BNP par trois exploits d'huissiers de justice du 8 octobre 1998 ; qu'il apparaît ainsi qu'il n'a constitué avocat que parce qu'il y était tenu comme défendeur, dans les quinze jours à compter de ladite assignation, et qu'il ne l'a fait que pour contester la recevabilité même de l'action dirigée contre lui, ès qualités, par la BNP ; qu'en affirmant dès lors, pour justifier la recevabilité de cette action, nonobstant les irrégularités de procédure constatées, que M. Y... avait eu lui-même " le désir d'intervenir volontairement à l'instance ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 755, 757 et 814 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'instance dont le Tribunal était saisi s'était trouvée interrompue par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. Alain X..., que le liquidateur avait régulièrement été assigné et que les copies des assignations avaient été remises au Tribunal, ce dont il résultait que l'instance était reprise, la cour dappel en a justement déduit que la procédure avait été régularisée ; D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées le 27 novembre 2001 par les consorts X... et le liquidateur, l'arrêt retient que cette communication intervenue la veille de la clôture a placé la BNP dans l'impossibilité absolue d'en prendre connaissance et d'y répliquer éventuellement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture, initialement prononcée le 28 novembre 2001, avait été révoquée le 5 décembre 2001 et qu'une nouvelle ordonnance de clôture était intervenue le 22 mai 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulière la mise en cause de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain X..., et recevable l'appel provoqué, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
6137246ecd580146774156d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel