Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156db
- Date
- 13 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'instance introduite par M. X... à l'encontre de M. Y... et de la société Assurances générales de France en présence des organismes sociaux et tendant à l'indemnisation des divers préjudices subis par son fils mineur Jean Yane X..., consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 avril 1997 et dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., l'Union des mutuelles assurances élèves (UMAE) qui, en exécution du contrat souscrit par M. X... auprès de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), avait versé dans l'intérêt de la jeune victime la somme de 20 000 francs au titre du capital d'invalidité, a, dans le cadre d'un recours subrogatoire, sollicité la condamnation du responsable et de son assureur à lui rembourser cette somme ; Attendu que pour dire non fondée cette action subrogatoire, l'arrêt énonce que la somme de 20 000 francs a été versée par l'UMAE aux époux X... pour le compte de leur fils Jean Yane en vertu du contrat d'assurance individuel souscrit par les consorts X... auprès de la MAE, organisme mutualiste ne gérant pas de régime obligatoire de sécurité sociale ; que l'obligation de l'UMAE à l'égard des consorts X... est purement contractuelle et n'entre pas dans les prévisions des articles 29.5 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, la somme réglée ayant un caractère forfaitaire et non indemnitaire ; que la victime est donc en droit d'obtenir du tiers auteur de l'accident la réparation intégrale du préjudice causé et de percevoir cumulativement les sommes dues à ce titre avec celles faisant l'objet du contrat d'assurance ; que dès lors, l'UMAE ne peut exercer, en l'espèce, d'action subrogatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 29.5 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'instance introduite par M. X... à l'encontre de M. Y... et de la société Assurances générales de France en présence des organismes sociaux et tendant à l'indemnisation des divers préjudices subis par son fils mineur Jean Yane X..., consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 avril 1997 et dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., l'Union des mutuelles assurances élèves (UMAE) qui, en exécution du contrat souscrit par M. X... auprès de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), avait versé dans l'intérêt de la jeune victime la somme de 20 000 francs au titre du capital d'invalidité, a, dans le cadre d'un recours subrogatoire, sollicité la condamnation du responsable et de son assureur à lui rembourser cette somme ; Attendu que pour dire non fondée cette action subrogatoire, l'arrêt énonce que la somme de 20 000 francs a été versée par l'UMAE aux époux X... pour le compte de leur fils Jean Yane en vertu du contrat d'assurance individuel souscrit par les consorts X... auprès de la MAE, organisme mutualiste ne gérant pas de régime obligatoire de sécurité sociale ; que l'obligation de l'UMAE à l'égard des consorts X... est purement contractuelle et n'entre pas dans les prévisions des articles 29.5 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, la somme réglée ayant un caractère forfaitaire et non indemnitaire ; que la victime est donc en droit d'obtenir du tiers auteur de l'accident la réparation intégrale du préjudice causé et de percevoir cumulativement les sommes dues à ce titre avec celles faisant l'objet du contrat d'assurance ; que dès lors, l'UMAE ne peut exercer, en l'espèce, d'action subrogatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prestations servies par l'assureur au titre de l'invalidité partielle étaient indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les consorts Arnaud Y..., la société AGF, M. X... et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Arnaud Y... et de la société Assurances générales de France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
6137246ecd580146774156db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel