Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156e0
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 3 735 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2002) d'avoir jugé que M. X..., qui était titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er janvier 1964, a pu cumuler du 15 avril 1988 au 27 décembre 1991 les fonctions de directeur salarié et de mandataire social, qu'il est ensuite redevenu à compter du 28 décembre 1991 simple directeur salarié jusqu'à son licenciement intervenu le 7 décembre 1998, dit que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement de 37 350 euros et d'avoir dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la société Alst, alors, selon le moyen, que le président du conseil d'administration d'une société anonyme ne peut pas cumuler ses fonctions avec un emploi salarié au sein de l'entreprise sauf s'il exerce des fonctions distinctes de celles de dirigeant ; que les fonctions correspondant au contrat de travail ne doivent pas pouvoir être confondues avec celles que l'on peut normalement attendre du président du conseil d'administration d'une société anonyme ; qu'en ne caractérisant pas en quoi les fonctions de président de conseil d'administration d'une société anonyme de taille très modeste se distinguaient des fonctions de direction pour lesquelles M. X... était salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement due à M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à ce que lui soit alloué un solde d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui s'engage, dans le contrat de travail, à appliquer une convention collective, fût-ce de manière partielle, et au bénéfice du seul salarié titulaire du contrat, doit exécuter son engagement ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque l'employeur s'engage à accorder, en cas de rupture non prononcée pour une faute professionnelle grave, l'indemnité de licenciement prévue par une convention collective ; qu'une telle indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale, le juge ne pouvant diminuer le montant d'une indemnité de licenciement fixée contradictoirement par les parties signataires d'une convention collective ; qu'en considérant comme une clause pénale l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail de M. X... en référence à la Convention collective nationale de la métallurgie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1152 du Code civil et, par refus d'application, les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil précité ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en relevant, pour considérer comme une clause pénale l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail de M. X..., que cette indemnité était due dans tous les cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 9 du contrat de travail précité qui, selon les constatations de l'arrêt, exclut le paiement de l'indemnité de licenciement en cas de faute professionnelle grave, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en ne répondant aucunement aux conclusions d'appel de M. X..., qui soutenait que l'indemnité de licenciement prévue par son contrat de travail en référence à la Convention collective nationale de la métallurgie et à l'ancienneté du salarié dans la branche de la métallurgie, ne constituait pas une clause pénale dès lors qu'il ne s'agissait nullement pour les parties d'empêcher son licenciement, mais d'organiser son transfert de l'entreprise où il travaillait avant à la société Alst, conformément à la volonté de son ancien employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1983 par la société Alst en qualité de directeur de l'établissement de Saint-Juery, aux termes d'un contrat de travail précisant que la "convention collective des industries des métaux n'est pas applicable au présent contrat en vertu de l'article 1, 6 ", et stipulant en son article 9 que "tout licenciement non motivé par une faute professionnelle grave et notamment en cas de fermeture de l'établissement... donnera lieu au versement d'une indemnité de licenciement calculée selon la convention collective précitée", avec reprise d'ancienneté à compter du 1er janvier 1964 ; que l'intéressé a été licencié pour motif économique le 7 décembre 1998 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2002) d'avoir jugé que M. X..., qui était titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er janvier 1964, a pu cumuler du 15 avril 1988 au 27 décembre 1991 les fonctions de directeur salarié et de mandataire social, qu'il est ensuite redevenu à compter du 28 décembre 1991 simple directeur salarié jusqu'à son licenciement intervenu le 7 décembre 1998, dit que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement de 37 350 euros et d'avoir dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la société Alst, alors, selon le moyen, que le président du conseil d'administration d'une société anonyme ne peut pas cumuler ses fonctions avec un emploi salarié au sein de l'entreprise sauf s'il exerce des fonctions distinctes de celles de dirigeant ; que les fonctions correspondant au contrat de travail ne doivent pas pouvoir être confondues avec celles que l'on peut normalement attendre du président du conseil d'administration d'une société anonyme ; qu'en ne caractérisant pas en quoi les fonctions de président de conseil d'administration d'une société anonyme de taille très modeste se distinguaient des fonctions de direction pour lesquelles M. X... était salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait qu'à rechercher si l'intéressé exerçait des fonctions techniques effectives en état de subordination, et qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que tel était le cas de M. X... qui remplissait les fonctions de directeur d'usine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement due à M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à ce que lui soit alloué un solde d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui s'engage, dans le contrat de travail, à appliquer une convention collective, fût-ce de manière partielle, et au bénéfice du seul salarié titulaire du contrat, doit exécuter son engagement ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque l'employeur s'engage à accorder, en cas de rupture non prononcée pour une faute professionnelle grave, l'indemnité de licenciement prévue par une convention collective ; qu'une telle indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale, le juge ne pouvant diminuer le montant d'une indemnité de licenciement fixée contradictoirement par les parties signataires d'une convention collective ; qu'en considérant comme une clause pénale l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail de M. X... en référence à la Convention collective nationale de la métallurgie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1152 du Code civil et, par refus d'application, les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil précité ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en relevant, pour considérer comme une clause pénale l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail de M. X..., que cette indemnité était due dans tous les cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 9 du contrat de travail précité qui, selon les constatations de l'arrêt, exclut le paiement de l'indemnité de licenciement en cas de faute professionnelle grave, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en ne répondant aucunement aux conclusions d'appel de M. X..., qui soutenait que l'indemnité de licenciement prévue par son contrat de travail en référence à la Convention collective nationale de la métallurgie et à l'ancienneté du salarié dans la branche de la métallurgie, ne constituait pas une clause pénale dès lors qu'il ne s'agissait nullement pour les parties d'empêcher son licenciement, mais d'organiser son transfert de l'entreprise où il travaillait avant à la société Alst, conformément à la volonté de son ancien employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité litigieuse résultait d'une clause contractuelle prévoyant uniquement son mode de calcul par référence à la convention collective visée au moyen et que cette convention était par ailleurs expressément écartée par le contrat de travail, ce qui excluait tout engagement unilatéral de l'employeur ; qu'ayant retenu que cette clause ne profitait qu'au salarié et limitait la liberté de licenciement, elle a pu décider, sans dénaturation et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, qu'il s'agissait d'une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137246ecd580146774156e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel