Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156e2
- Date
- 3 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2002), que M. X..., demeurant à proximité du bord de mer, a assigné devant le juge des référés M. Y... et la société Le Café de la plage en cessation et indemnisation des nuisances sonores répétées provenant d'établissements qui diffusaient de la musique jusqu'à une heure tardive de la nuit en utilisant une sonorisation très puissante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'un trouble de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute, pour engager la responsabilité de son auteur ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes de condamnation au motif que la preuve n'était pas apportée de ce que les exploitants concernés avaient méconnu la réglementation sur le bruit, que ceux-ci bénéficiaient d'une autorisation municipale pour l'émission de musique et que les plaintes déposées par M. X... étaient restées sans suite, cependant qu'à supposer même que les exploitants n'aient pas commis de faute, cette circonstance ne constituait en aucune manière une excuse susceptible de faire échec à l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ; 2 / que les juges ne peuvent se déterminer, en matière de troubles anormaux de voisinage, par de simples considérations générales mais doivent concrètement rechercher si l'activité mise en cause est de nature à constituer pour le requérant un tel trouble ; qu'en estimant que les bruits allégués ne dépassent pas les inconvénients normaux de voisinage, compte tenu du lieu et de la période considérés (bord de mer, pendant la période estivale) à défaut de justification scientifique apportée par l'appelant, la cour d'appel qui n'a pas analysé, comme elle y était pourtant invitée, la situation concrète de M. X... et la position de la maison de celui-ci par rapport aux sources des nuisances sonores, a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2002), que M. X..., demeurant à proximité du bord de mer, a assigné devant le juge des référés M. Y... et la société Le Café de la plage en cessation et indemnisation des nuisances sonores répétées provenant d'établissements qui diffusaient de la musique jusqu'à une heure tardive de la nuit en utilisant une sonorisation très puissante ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'un trouble de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute, pour engager la responsabilité de son auteur ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes de condamnation au motif que la preuve n'était pas apportée de ce que les exploitants concernés avaient méconnu la réglementation sur le bruit, que ceux-ci bénéficiaient d'une autorisation municipale pour l'émission de musique et que les plaintes déposées par M. X... étaient restées sans suite, cependant qu'à supposer même que les exploitants n'aient pas commis de faute, cette circonstance ne constituait en aucune manière une excuse susceptible de faire échec à l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ; 2 / que les juges ne peuvent se déterminer, en matière de troubles anormaux de voisinage, par de simples considérations générales mais doivent concrètement rechercher si l'activité mise en cause est de nature à constituer pour le requérant un tel trouble ; qu'en estimant que les bruits allégués ne dépassent pas les inconvénients normaux de voisinage, compte tenu du lieu et de la période considérés (bord de mer, pendant la période estivale) à défaut de justification scientifique apportée par l'appelant, la cour d'appel qui n'a pas analysé, comme elle y était pourtant invitée, la situation concrète de M. X... et la position de la maison de celui-ci par rapport aux sources des nuisances sonores, a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'appelant ne "rapportait pas la preuve de ce que les nuisances alléguées dépassaient le seuil autorisé par la réglementation de 105 DB (A) en niveau moyen et 120 DB (A) en niveau de crête et que M. Y... justifiait avoir bénéficié d'une autorisation municipale d'émission de musique, renouvelée d'année en année ; que les plaintes déposées par M. X... auprès du commissariat de police ont toutes été classées sans suite ; Que de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que les nuisances sonores dont M. X... se plaignait ne constituaient pas des troubles anormaux du voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246ecd580146774156e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel