Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156e3
- Date
- 10 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002), que la société Natiocrédimurs a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Trois Moulins habitat, sur le fondement d'un arrêt du 8 décembre 2000 ayant condamné celle-ci à régulariser, sous astreinte, l'acte de vente d'immeubles ; que la société Trois Moulins habitat a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée partielle de cette mesure et de supprimer l'astreinte ; que la société Natiocrédimurs a alors réclamé le paiement de dommages-intérêts et de frais de gardiennage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Trois Moulins habitat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de suppression de certaines clauses de l'acte authentique de vente ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Trois Moulins habitat fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence de difficultés sérieuses d'exécution et d'avoir liquidé l'astreinte ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Natiocrédimurs fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour frais de gardiennage ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002), que la société Natiocrédimurs a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Trois Moulins habitat, sur le fondement d'un arrêt du 8 décembre 2000 ayant condamné celle-ci à régulariser, sous astreinte, l'acte de vente d'immeubles ; que la société Trois Moulins habitat a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée partielle de cette mesure et de supprimer l'astreinte ; que la société Natiocrédimurs a alors réclamé le paiement de dommages-intérêts et de frais de gardiennage ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 décembre 2000 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Trois Moulins habitat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de suppression de certaines clauses de l'acte authentique de vente ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre fondant les poursuites et qu'il n'a pas à délivrer un nouveau titre pour dire ce qui doit être ou ne pas être dans l'acte de vente à régulariser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Trois Moulins habitat fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence de difficultés sérieuses d'exécution et d'avoir liquidé l'astreinte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturer les termes du litige, que la cour d'appel, motivant sa décision, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Natiocrédimurs fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour frais de gardiennage ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution, qui liquide une astreinte, de délivrer un titre exécutoire condamnant au remboursement de frais liés à l'inexécution de l'obligation et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer au litige la règle de droit appropriée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Natiocrédimurs et de la société Trois Moulins habitat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
6137246ecd580146774156e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel