Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156e5
- Date
- 3 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 5 avril 2002), que le 22 juillet 2000, au cours d'une altercation opposant M. X... et M. Y..., Mme Z..., épouse de M. Y..., qui tentait de s'interposer, a reçu un coup de couteau qui lui a provoqué des blessures dont il est résulté une incapacité temporaire totale de 31 jours ; que soutenant que le coup de couteau lui avait été porté par M. X..., elle a assigné ce dernier en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à Mme Y... ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura alors, selon le moyen : 1 / que pour estimer que M. X... était responsable des blessures infligées à Mme Y..., le Tribunal a retenu que c'est M. X... qui était venu se placer avec son véhicule Peugeot 106 devant le véhicule des époux Y... et qu'il avait porté un coup de couteau à Mme Y... ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'en réalité, c'était M. Y... qui avait porté un coup de couteau à son épouse qui tentait de s'interposer entre lui et M. X..., le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le Tribunal a estimé qu'il résultait du témoignage de M. A... que celui-ci ne reconnaissait pas M. X... comme étant l'agresseur de Mme Y..., conférant ainsi à ce témoignage un caractère dubitatif impropre à exclure que M. X... était l'agresseur ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ressort des termes clairs de ce témoignage que M. A... avait affirmé que M. X... n'était pas du tout la personne qu'il avait vu blesser Mme Y..., le Tribunal a dénaturé le procès verbal du 18 novembre 2001 de M. A... en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 5 avril 2002), que le 22 juillet 2000, au cours d'une altercation opposant M. X... et M. Y..., Mme Z..., épouse de M. Y..., qui tentait de s'interposer, a reçu un coup de couteau qui lui a provoqué des blessures dont il est résulté une incapacité temporaire totale de 31 jours ; que soutenant que le coup de couteau lui avait été porté par M. X..., elle a assigné ce dernier en responsabilité et indemnisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à Mme Y... ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura alors, selon le moyen : 1 / que pour estimer que M. X... était responsable des blessures infligées à Mme Y..., le Tribunal a retenu que c'est M. X... qui était venu se placer avec son véhicule Peugeot 106 devant le véhicule des époux Y... et qu'il avait porté un coup de couteau à Mme Y... ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'en réalité, c'était M. Y... qui avait porté un coup de couteau à son épouse qui tentait de s'interposer entre lui et M. X..., le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le Tribunal a estimé qu'il résultait du témoignage de M. A... que celui-ci ne reconnaissait pas M. X... comme étant l'agresseur de Mme Y..., conférant ainsi à ce témoignage un caractère dubitatif impropre à exclure que M. X... était l'agresseur ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ressort des termes clairs de ce témoignage que M. A... avait affirmé que M. X... n'était pas du tout la personne qu'il avait vu blesser Mme Y..., le Tribunal a dénaturé le procès verbal du 18 novembre 2001 de M. A... en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le jugement relève que M. X... est venu se placer avec son véhicule Peugeot 106 devant le véhicule Peugeot 405 occupé par les époux Y... pour les immobiliser, cet état de fait étant confirmé d'une part par les époux Y... eux-mêmes mais aussi par le témoin M. A... qui est formel sur les types de véhicules impliqués et leurs positionnements respectifs et par le témoin M. B... qui précise qu'après l'altercation, le véhicule Peugeot 106 a pu repartir en direction de l'hôpital ce qui implique qu'il n'était pas bloqué par un véhicule situé devant lui ; que le conducteur du véhicule 106 a porté le coup de couteau à Mme Y..., après s'être emparé de cette arme qui se trouvait dans son véhicule, le témoin M. A... n'étant jamais revenu sur ce point de son témoignage, même s'il a indiqué lorsque M. X... lui a ensuite été présenté derrière une vitre sans tain qu'il ne le reconnaissait pas comme étant l'homme qui avait frappé Mme Y... après avoir précisé qu'il n'avait pu réellement mémoriser les signalements ; qu'il s'en déduit suffisamment que M. X... qui ne conteste pas sa présence lors de l'altercation et le fait qu'il conduisait le même véhicule 106 est bien l'auteur du coup de couteau dont a été victime Mme Y... ; Que de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, le Tribunal a pu déduire, hors de toute dénaturation, que le coup de couteau reçu par Mme Y... avait été porté par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246ecd580146774156e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel