Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156e6
- Date
- 3 février 2005
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris,18 octobre 2001),que le 4 avril 1999 à Paris, vers minuit, devant le refus des policiers du commissariat du 15ème arrondissement, dont M. X..., d'enregistrer une plainte que les consorts Y..., en état manifeste d'ébriété, voulaient déposer à l'encontre de la banque dont le distributeur de billets avait conservé leur carte bancaire, une vive altercation a opposé les parties qui a conduit à l'interpellation des consorts Y... ; que quelques jours plus tard, ceux-ci se sont rendus à l'Inspection générale des services pour y déposer plainte à l'encontre de M. X... pour violences illégitimes ; qu'au cours de son audition devant l'officier de police judiciaire, M. Guy Y... a déclaré retirer sa plainte, suivi par son fils Thierry ; que le 3 février 2000, le procureur de la République a rendu une décision de classement sans suite ; que par acte du 7 août 2001, M. X... a assigné les consorts Y... en réparation du préjudice moral qu'il disait avoir subi en raison de la dénonciation calomnieuse dont il avait été l'objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que M. X... faisait valoir que MM. Y... avaient commis une faute en déposant abusivement à son encontre, une plainte dont ils se sont finalement désistés et qui a donné lieu à une décision de classement sans suite de la part du Parquet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de se prononcer sur la question de savoir si ces faits étaient ou non fautifs, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que M. X... faisait valoir qu'il avait subi un préjudice moral du fait de la plainte déposée abusivement par MM. Y... ; qu'en estimant cependant, pour le débouter de sa demande, qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice de carrière, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris,18 octobre 2001),que le 4 avril 1999 à Paris, vers minuit, devant le refus des policiers du commissariat du 15ème arrondissement, dont M. X..., d'enregistrer une plainte que les consorts Y..., en état manifeste d'ébriété, voulaient déposer à l'encontre de la banque dont le distributeur de billets avait conservé leur carte bancaire, une vive altercation a opposé les parties qui a conduit à l'interpellation des consorts Y... ; que quelques jours plus tard, ceux-ci se sont rendus à l'Inspection générale des services pour y déposer plainte à l'encontre de M. X... pour violences illégitimes ; qu'au cours de son audition devant l'officier de police judiciaire, M. Guy Y... a déclaré retirer sa plainte, suivi par son fils Thierry ; que le 3 février 2000, le procureur de la République a rendu une décision de classement sans suite ; que par acte du 7 août 2001, M. X... a assigné les consorts Y... en réparation du préjudice moral qu'il disait avoir subi en raison de la dénonciation calomnieuse dont il avait été l'objet ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que M. X... faisait valoir que MM. Y... avaient commis une faute en déposant abusivement à son encontre, une plainte dont ils se sont finalement désistés et qui a donné lieu à une décision de classement sans suite de la part du Parquet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de se prononcer sur la question de savoir si ces faits étaient ou non fautifs, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que M. X... faisait valoir qu'il avait subi un préjudice moral du fait de la plainte déposée abusivement par MM. Y... ; qu'en estimant cependant, pour le débouter de sa demande, qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice de carrière, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et de méconnaissance des termes du litige , le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond qui par une décision motivée et sans méconnaître les termes du litige, a jugé que le demandeur ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; Doù il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Gatineau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246ecd580146774156e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel