Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156f7
- Date
- 17 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2003), que M. X..., ayant été blessé dans une collision survenue le 8 septembre 1999 entre son véhicule et celui conduit par M. Y..., appartenant à la société Coste frères, a assigné ces derniers, ainsi que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur du second véhicule, en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que le responsable d'un dommage a l'obligation d'en réparer toutes les conséquences sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ou ses dispositions pathologiques lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'accident ; que la cour d'appel a constaté que l'accident litigieux a eu une incidence professionnelle certaine et que, sans cet accident, M. X..., qui, malgré un état dépressif chronique, exerçait normalement ses activités avant l'accident litigieux, aurait poursuivi l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il s'en évince que la perte de son emploi par M. X..., quelqu'ait pu être son état antérieur, n'est imputable qu'aux séquelles résultant de l'accident litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser à M. X... l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de son licenciement et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2003), que M. X..., ayant été blessé dans une collision survenue le 8 septembre 1999 entre son véhicule et celui conduit par M. Y..., appartenant à la société Coste frères, a assigné ces derniers, ainsi que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur du second véhicule, en responsabilité et indemnisation ; Attendu que M X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que le responsable d'un dommage a l'obligation d'en réparer toutes les conséquences sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ou ses dispositions pathologiques lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'accident ; que la cour d'appel a constaté que l'accident litigieux a eu une incidence professionnelle certaine et que, sans cet accident, M. X..., qui, malgré un état dépressif chronique, exerçait normalement ses activités avant l'accident litigieux, aurait poursuivi l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il s'en évince que la perte de son emploi par M. X..., quelqu'ait pu être son état antérieur, n'est imputable qu'aux séquelles résultant de l'accident litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser à M. X... l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de son licenciement et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'incidence professionnelle de l'accident survenu le 8 septembre 1999, quoique certaine, n'était que partielle dès lors que l'état antérieur de M. X... n'avait pas été révélé par cet accident mais par un accident domestique antérieur ayant provoqué une décompensation majeure, dont le traitement était encore en cours au moment de l'accident du 8 septembre 1999 et qui évoluait pour son propre compte, jouant, selon les experts, "un rôle essentiel" ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, limité l'indemnisation du préjudice professionnel subi par M. X... à sa seule mesure liée à la survenance de l'accident du 8 septembre 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2005
Référence
6137246ecd580146774156f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel