Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156f8
- Date
- 3 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2003) que la Compagnie générale de Géophysique a souscrit pour ses employés, auprès de la compagnie l'Union, aux droits de laquelle est venue la société Axa Corporate Solutions Assurance (AXA), une police d'assurance destinée à garantir les risques d'accident du travail survenant à l'étranger ; que Raymond X... est décédé en Libye au cours d'une mission ; qu'en exécution du contrat est intervenu le 10 juin 1966 un accord entre l'assureur et Mme X... sur le montant de la rente annuelle due tant pour elle-même que pour chacun de ses deux enfants mineurs ; que cet accord s'est exécuté pour les enfants jusqu'à leur vingtième anniversaire, soit jusqu'au 16 octobre 1982 pour Valérie X... et jusqu'au 22 juillet 1985 pour François X... ; que par courrier du 13 août 1968 l'assureur a refusé de revaloriser ces rentes conformément à la législation sur les accidents du travail ; que la rente due à Mme X... a fait l'objet d'une augmentation à compter du 24 janvier 1991, date de son cinquante-cinquième anniversaire en application de l'article 53 de la loi du 30 octobre 1946 visé à la police ; que par actes d'huissier de justice des 15 et 18 mai 1998 les consorts X... ont assigné Axa devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la revalorisation des rentes à compter du 1er mai 1968 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré, par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, prescrite à compter du 10 juin 1968 l'action de Mme X..., du 16 octobre 1984 celle de Valérie X... et à compter du 22 juillet 1987 celle de François X... et d'avoir condamné Mme X... à restituer à Axa une certaine somme perçue par elle au titre de l'exécution provisoire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2003) que la Compagnie générale de Géophysique a souscrit pour ses employés, auprès de la compagnie l'Union, aux droits de laquelle est venue la société Axa Corporate Solutions Assurance (AXA), une police d'assurance destinée à garantir les risques d'accident du travail survenant à l'étranger ; que Raymond X... est décédé en Libye au cours d'une mission ; qu'en exécution du contrat est intervenu le 10 juin 1966 un accord entre l'assureur et Mme X... sur le montant de la rente annuelle due tant pour elle-même que pour chacun de ses deux enfants mineurs ; que cet accord s'est exécuté pour les enfants jusqu'à leur vingtième anniversaire, soit jusqu'au 16 octobre 1982 pour Valérie X... et jusqu'au 22 juillet 1985 pour François X... ; que par courrier du 13 août 1968 l'assureur a refusé de revaloriser ces rentes conformément à la législation sur les accidents du travail ; que la rente due à Mme X... a fait l'objet d'une augmentation à compter du 24 janvier 1991, date de son cinquante-cinquième anniversaire en application de l'article 53 de la loi du 30 octobre 1946 visé à la police ; que par actes d'huissier de justice des 15 et 18 mai 1998 les consorts X... ont assigné Axa devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la revalorisation des rentes à compter du 1er mai 1968 ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré, par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, prescrite à compter du 10 juin 1968 l'action de Mme X..., du 16 octobre 1984 celle de Valérie X... et à compter du 22 juillet 1987 celle de François X... et d'avoir condamné Mme X... à restituer à Axa une certaine somme perçue par elle au titre de l'exécution provisoire ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, qu'en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que par application de l'article L. 112-6 du même Code, cette prescription biennale, qui est d'ordre public, peut être opposée par l'assureur au bénéficiaire d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, soit en l'espèce, aux consorts X... ; que la disposition portant à dix ans la prescription dans les contrats d'assurance sur la vie quant le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé, a été introduite dans l'article L. 114-1 par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, laquelle n'était donc pas applicable ni en 1966 ni en 1968 étant observé qu'une loi modifiant un délai de prescription est sans effet sur une prescription acquise ; que l'article 15 des conditions générales du contrat souscrit par la Compagnie générale de Géophysique mentionne cette prescription ; que Mme X... qui connaissait l'existence du contrat pour l'exécution duquel elle avait signé un accord le 10 juin 1966 et qui s'était vu opposer deux ans plus tard une fin de non-recevoir à sa demande de revalorisation, ne justifie pas ni n'allègue s'être trouvée dans l'impossibilité absolue et insurmontable d'agir contre l'assureur antérieurement à son assignation ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale était acquise à l'égard des consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Axa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246ecd580146774156f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel