Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156fa
- Date
- 3 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 2003), que la société Rainero, titulaire d'un marché forfaitaire de travaux, estimant que par suite d'une erreur fautive sur les qualités d'acier à mettre en oeuvre commise par la société CREC elle subissait un préjudice de 89 545 francs, a fait assigner celle-ci et son assureur, la SMABTP, en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Rainero fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 89 515 francs en principal outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1997 et de la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors selon le moyen, qu'en application du principe de réparation intégrale, tout préjudice, fût-il minime, mérite d'être réparé ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter la société Rainero de sa demande de dommages-intérêts, sur la circonstance que le surcoût qu'elle avait subi par la faute de la société CREC était trop proche de l'inexistence pour être qualifié de préjudice, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté la réalité de ce préjudice en l'évaluant à 560 francs HT, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 2003), que la société Rainero, titulaire d'un marché forfaitaire de travaux, estimant que par suite d'une erreur fautive sur les qualités d'acier à mettre en oeuvre commise par la société CREC elle subissait un préjudice de 89 545 francs, a fait assigner celle-ci et son assureur, la SMABTP, en dommages-intérêts ; Attendu que la société Rainero fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 89 515 francs en principal outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1997 et de la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors selon le moyen, qu'en application du principe de réparation intégrale, tout préjudice, fût-il minime, mérite d'être réparé ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter la société Rainero de sa demande de dommages-intérêts, sur la circonstance que le surcoût qu'elle avait subi par la faute de la société CREC était trop proche de l'inexistence pour être qualifié de préjudice, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté la réalité de ce préjudice en l'évaluant à 560 francs HT, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel la société Rainero a soutenu qu'elle déniait toute valeur probante à l'expertise amiable ayant évalué à la somme rappelée son préjudice ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rainero et compagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246ecd580146774156fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel