Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137246ecd580146774156fd
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Dassault aviation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que les primes versées par un employeur à la compagnie d'assurance dans le but de financer son engagement de verser éventuellement à certains salariés, sous diverses conditions et notamment celle de leur présence dans l'entreprise au moment de leur départ à la retraite, un complément de retraite jusqu'à concurrence d'un certain niveau de retraite dans un système dit de "retraite chapeau" ne constituent pour l'entreprise qu'une modalité de financement d'un avantage purement éventuel et ne sont pas des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / que le principe fondamental du droit de la sécurité sociale selon lequel les cotisations d'un régime vieillesse doivent être payées à la fois par l'employeur et le salarié, et son corollaire nécessaire, le principe d'individualisation des cotisations et des avantages propres à chaque salarié leur servant d'assiette, s'oppose à ce que puisse rentrer dans cette assiette une somme versée par l'employeur à un tiers en vue d'assurer le financement d'un engagement destiné, sous certaines conditions, à certains salariés non encore identifiés, qui n'en bénéficieront que de manière éventuelle, après la cessation du contrat de travail, aucune répartition de cet avantage aléatoire n'étant possible entre les salariés présents dans l'entreprise qui y restent totalement étrangers ; que la cour d'appel a violé les principes susvisés, outre les articles L. 242-1, L. 242-2 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que ne constituent pas un avantage versé au salarié à l'occasion ou en contrepartie du travail au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les versements de cotisations effectués à un taux supérieur au taux contractuel, uniquement dans un but d'équilibre des régimes de retraite complémentaire obligatoires, et sans acquisition parallèle, par les salariés, de droits supplémentaires de retraite ; que la seule circonstance que les salariés aient un intérêt général au maintien desdits régimes, et à leur survie, ne suffit pas à constituer un avantage au sens du texte précité que la cour d'appel a ainsi violé ; 4 / que le principe fondamental du droit de la sécurité sociale selon lequel les cotisations d'un régime vieillesse doivent être payées à la fois par l'employeur et le salarié, et son corollaire nécessaire, le principe d'individualisation des cotisations et des avantages propres à chaque salarié leur servant d'assiette, s'oppose à ce que puisse rentrer dans cette assiette les versements complémentaires de cotisations effectués par les employeurs dans un but exclusif de garantie de l'équilibre du régime, sans acquisition de droits supplémentaires par le salarié, aucune répartition de cet avantage n'étant possible entre les salariés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-2 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, outre les principes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Dassault aviation, pour la fraction excédant les limites d'exonération prévues par les articles L. 242-1, alinea 4 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part les primes versées par cet employeur à une compagnie d'assurance, en exécution d'un contrat d'assurance garantissant un complément de retraite dit "retraite chapeau" à certains cadres, d'autre part sa contribution aux régimes complémentaires obligatoires de retraites dont le montant appelé sur la base d'un taux supérieur au taux contractuel, était pour partie destiné à assurer l'équilibre de ces régimes ; que la cour d'appel (Versailles, 28 janvier 2002) a débouté cet employeur de son recours ; Attendu que la société Dassault aviation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que les primes versées par un employeur à la compagnie d'assurance dans le but de financer son engagement de verser éventuellement à certains salariés, sous diverses conditions et notamment celle de leur présence dans l'entreprise au moment de leur départ à la retraite, un complément de retraite jusqu'à concurrence d'un certain niveau de retraite dans un système dit de "retraite chapeau" ne constituent pour l'entreprise qu'une modalité de financement d'un avantage purement éventuel et ne sont pas des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / que le principe fondamental du droit de la sécurité sociale selon lequel les cotisations d'un régime vieillesse doivent être payées à la fois par l'employeur et le salarié, et son corollaire nécessaire, le principe d'individualisation des cotisations et des avantages propres à chaque salarié leur servant d'assiette, s'oppose à ce que puisse rentrer dans cette assiette une somme versée par l'employeur à un tiers en vue d'assurer le financement d'un engagement destiné, sous certaines conditions, à certains salariés non encore identifiés, qui n'en bénéficieront que de manière éventuelle, après la cessation du contrat de travail, aucune répartition de cet avantage aléatoire n'étant possible entre les salariés présents dans l'entreprise qui y restent totalement étrangers ; que la cour d'appel a violé les principes susvisés, outre les articles L. 242-1, L. 242-2 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que ne constituent pas un avantage versé au salarié à l'occasion ou en contrepartie du travail au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les versements de cotisations effectués à un taux supérieur au taux contractuel, uniquement dans un but d'équilibre des régimes de retraite complémentaire obligatoires, et sans acquisition parallèle, par les salariés, de droits supplémentaires de retraite ; que la seule circonstance que les salariés aient un intérêt général au maintien desdits régimes, et à leur survie, ne suffit pas à constituer un avantage au sens du texte précité que la cour d'appel a ainsi violé ; 4 / que le principe fondamental du droit de la sécurité sociale selon lequel les cotisations d'un régime vieillesse doivent être payées à la fois par l'employeur et le salarié, et son corollaire nécessaire, le principe d'individualisation des cotisations et des avantages propres à chaque salarié leur servant d'assiette, s'oppose à ce que puisse rentrer dans cette assiette les versements complémentaires de cotisations effectués par les employeurs dans un but exclusif de garantie de l'équilibre du régime, sans acquisition de droits supplémentaires par le salarié, aucune répartition de cet avantage n'étant possible entre les salariés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-2 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, outre les principes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le contrat d'assurance souscrit par la société Dassault aviation avait pour objet de procurer à une catégorie déterminée de salariés un avantage consistant pour eux en la garantie, sous la condition suspensive de leur présence dans l'entreprise lors du départ en retraite, du paiement d'un complément de pension de retraite, et d'autre part, que les versements complémentaires de cet employeur en faveur des régimes de retraite complémentaire obligatoire, avaient pour objet d'assurer leur équilibre financier, la cour d'appel a exactement décidé que le règlement des sommes litigieuses constituaient, une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, de sorte que la fraction de ces sommes dépassant la limite réglementaire était soumise à cotisation sociale ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dassault aviation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dassault aviation à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137246ecd580146774156fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel