Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137246ecd58014677415703
- Date
- 30 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les clauses du contrat invoquées par la première branche du moyen que par une implicite interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement, d'une part, de l'article 1 C des dispositions relatives aux garanties "arrêt de travail" de la convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement catholique de Bretagne, du 1er janvier 1995, ouvrant le bénéfice de ces garanties, notamment, à tout adhérent allocataire d'une pension servie par la Sécurité sociale au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à deux tiers, d'autre part, de l'article 5 des dispositions communes de cette même convention prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail sont indemnisées toutes les situations d'invalidité issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine est située dans une période de garantie, que la cour d'appel (Rennes, 12 février 2003) a retenu, qu'entrait dans le champ temporel des garanties "arrêt de travail" toute situation d'invalidité dont l'origine, pathologique ou accidentelle, était comme en l'espèce l'origine de la situation d'invalidité dans laquelle se trouvait Mme X... située avant résiliation de ladite convention, peu important à cet égard que le droit à indemnisation de celle-ci n'eût été acquis qu'à compter du jour, postérieur à la résiliation, où la Sécurité sociale avait reconnu son état d'invalidité ; qu'ensuite, il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que lorsque des adhérents sont garantis collectivement contre les risques d'invalidité, la résiliation de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'ayant retenu que le droit à la prestation litigieuse était né durant l'exécution de la convention de gestion du 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués par la seconde branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de régimes interentreprises (CRI) Prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1 C des dispositions relatives aux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137246ecd58014677415703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel