Cour de Cassation · soc — 9 mars 2005
- ECLI
- 6137246ecd5801467741570a
- Date
- 9 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2002) d'avoir rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 317 du même Code sans la requalifier en demande d'enquête et sans ordonner une telle mesure ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par un faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Boneta en qualité d'ouvrier agricole depuis le 18 janvier 1988, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 septembre 1998 ; qu'un conseil de prud'hommes ayant jugé son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié a interjeté appel et sollicité, sur le fondement de l'article 317 du nouveau Code de procédure civile, que le serment soit déféré aux personnes ayant délivré les attestations produites aux débats ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2002) d'avoir rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 317 du même Code sans la requalifier en demande d'enquête et sans ordonner une telle mesure ; Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que l'enquête est une faculté laissée au juge et que la décision d'y procéder relève de son pouvoir souverain ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par un faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant à la motivation de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, a constaté la réalité de l'insubordination et de l'abandon de poste du salarié et l'avertissement dont il avait précédemment fait l'objet pour des faits similaires ; qu'elle a pu en déduire que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait donc une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boneta ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2005
Référence
6137246ecd5801467741570a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel