Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246ecd5801467741570e
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir jugé qu'il n'y avait pas eu transfert des contrats de travail des salariés au nouveau titulaire du marché, mis hors de cause la société Taïs et condamné la société Sita Ile-de-France à payer aux intéressés des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen commun pris en sa quatrième branche, que les conventions collectives, qui ont une portée erga omnes, sont, en vertu de leur effet impératif, des normes qui s'imposent aux salariés indépendamment de leur accord ; que si les salariés conservent la liberté de leur refuser que leur soit appliquée une des dispositions de la convention collective applicable, ce refus constitue un juste motif de rupture du contrat de travail, constitutif d'une faute grave ; que l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des activités du déchet, qui dispose que le nouveau titulaire du marché reprend à l'ancien titulaire les personnels ouvriers affectés antérieurement au marché concerné et que la rupture du contrat vis-à-vis de leur ancien employeur ne pourra s'analyser en un licenciement, s'impose tout autant à l'entreprise sortante qu'aux salariés affectés à ce marché ; que la cour d'appel, en considérant que MM. X... et Y... pouvaient refuser le transfert de leur contrat de travail tout en restant salariés de la société Sita, a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 02-45.114 et E 02-45.115 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois pris en sa quatrième branche : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juin 2002), la société Sita Ile-de-France, qui assurait la collecte des déchets hospitaliers des hôpitaux de l'Assistance publique de Paris en vertu d'un contrat de marché public scindé en deux lots, n'a conservé qu'un lot à la suite d'un appel d'offre ; que l'autre lot a été attribué à la société Taïs à compter du 1er octobre 1999 ; que MM. X... et Y..., conducteurs de poids lourds, que la société sortante avait affectés à l'exploitation du lot perdu par elle, ont refusé de signer le contrat de travail proposé par l'entreprise entrante et de rejoindre celle-ci ; qu'ils ont été licenciés le 24 décembre 1999 pour faute grave par la société Sita Ile-de-France, au motif de leur refus sans raison valable de prendre leur travail au sein de la société Taïs ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir jugé qu'il n'y avait pas eu transfert des contrats de travail des salariés au nouveau titulaire du marché, mis hors de cause la société Taïs et condamné la société Sita Ile-de-France à payer aux intéressés des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen commun pris en sa quatrième branche, que les conventions collectives, qui ont une portée erga omnes, sont, en vertu de leur effet impératif, des normes qui s'imposent aux salariés indépendamment de leur accord ; que si les salariés conservent la liberté de leur refuser que leur soit appliquée une des dispositions de la convention collective applicable, ce refus constitue un juste motif de rupture du contrat de travail, constitutif d'une faute grave ; que l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des activités du déchet, qui dispose que le nouveau titulaire du marché reprend à l'ancien titulaire les personnels ouvriers affectés antérieurement au marché concerné et que la rupture du contrat vis-à-vis de leur ancien employeur ne pourra s'analyser en un licenciement, s'impose tout autant à l'entreprise sortante qu'aux salariés affectés à ce marché ; que la cour d'appel, en considérant que MM. X... et Y... pouvaient refuser le transfert de leur contrat de travail tout en restant salariés de la société Sita, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir énoncé à bon droit que la perte d'un marché de services ne constitue pas en soi le transfert d'une entité économique autonome et avoir constaté qu'aux cas d'espèces aucun ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre n'avait été transmis à l'entreprise entrante, a pu décider, en l'absence de poursuite de plein droit des mêmes contrats de travail avec le nouveau titulaire du marché et d'obligation légale, que les intéressés étaient en droit de refuser de signer les nouveaux contrats qui leur étaient proposés conformément à la convention collective applicable ; D'où il suit que la quatrième branche du premier moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du premier moyen ni sur le second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois : REJETTE les pourvois : Condamne la société Sita Ile de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246ecd5801467741570e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel