Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415718
- Date
- 12 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIAT (la CIAT) a vendu à la société Emile Gérard (la société) du matériel avec clause de réserve de propriété destiné à la réalisation d'une installation de climatisation pour le compte de la société Mantes ameublement ménager (la MAM) ; que la société a cédé ses créances afférentes à ce marché à la BTP ; que le 9 septembre 1998, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la CIAT a formé une demande en revendication auprès de l'administrateur qui n'y a pas acquiescé, puis a saisi le juge-commissaire aux fins de restitution des sommes reçues par la BTP du sous-acquéreur depuis l'ouverture de la procédure et celles encore dues par ce dernier ; que le juge-commissaire a accueilli ces demandes ; Attendu que pour annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, l'arrêt retient que la compétence de ce dernier sur la revendication d'un bien, ou sur celle du prix des biens pour les paiements opérés postérieurement à la revendication par le sous-acquéreur entre les mains de l'acquéreur ou des mandataires judiciaires, déterminée de façon précise et limitative, ne saurait être étendue par voie d'analogie à l'encontre de tiers sur d'autres fondements, que le juge-commissaire ne peut donc connaître d'une action en paiement formée par le réservataire de propriété à la fois contre la BTP, tiers bénéficiaire de paiements effectués par la MAM, sous-acquéreur de biens réservés, et contre cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il entrait dans les attributions du juge-commissaire, saisi à défaut d'accord de l'administrateur, de statuer sur la demande en revendication du prix, peu important que celle-ci ait été faite contre un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-123 du Code de commerce et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 ; Attendu que le premier de ces textes instituant en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constitue un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire ; que les dispositions de ces textes sont applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIAT (la CIAT) a vendu à la société Emile Gérard (la société) du matériel avec clause de réserve de propriété destiné à la réalisation d'une installation de climatisation pour le compte de la société Mantes ameublement ménager (la MAM) ; que la société a cédé ses créances afférentes à ce marché à la BTP ; que le 9 septembre 1998, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la CIAT a formé une demande en revendication auprès de l'administrateur qui n'y a pas acquiescé, puis a saisi le juge-commissaire aux fins de restitution des sommes reçues par la BTP du sous-acquéreur depuis l'ouverture de la procédure et celles encore dues par ce dernier ; que le juge-commissaire a accueilli ces demandes ; Attendu que pour annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, l'arrêt retient que la compétence de ce dernier sur la revendication d'un bien, ou sur celle du prix des biens pour les paiements opérés postérieurement à la revendication par le sous-acquéreur entre les mains de l'acquéreur ou des mandataires judiciaires, déterminée de façon précise et limitative, ne saurait être étendue par voie d'analogie à l'encontre de tiers sur d'autres fondements, que le juge-commissaire ne peut donc connaître d'une action en paiement formée par le réservataire de propriété à la fois contre la BTP, tiers bénéficiaire de paiements effectués par la MAM, sous-acquéreur de biens réservés, et contre cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il entrait dans les attributions du juge-commissaire, saisi à défaut d'accord de l'administrateur, de statuer sur la demande en revendication du prix, peu important que celle-ci ait été faite contre un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les sociétés BTP France et Mantes ameublement ménager aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société CIAT et par les sociétés BTP France et par M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137246ecd58014677415718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel