Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137246ecd5801467741571b
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 7 572 306 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale Bourbonnaise de crédit agricole mutuel de l'Allier (la caisse régionale Bourbonnaise) a consenti à M. X..., promoteur, divers financements dont une ouverture de crédit en compte courant le 5 janvier 1987 ( le premier contrat) dont la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France deuxième du nom (la caisse deuxième du nom), venue aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole Centre France première du nom a demandé le remboursement à M. X... ; que la caisse deuxième du nom lui a demandé également le remboursement d'une autre ouverture de crédit en compte courant consentie par la caisse première du nom le 26 juin 1992 (le second contrat) ; qu'au vu des pièces produites, la cour d'appel, par arrêt mixte du 30 juin 1992, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt (n 99-19.170) a déclaré la caisse deuxième du nom irrecevable à agir au titre du premier contrat, faute pour elle d'avoir pu justifier qu'elle venait aux droits de la Caisse régionale Bourbonnaise mais recevable à agir au titre du second contrat consenti par la caisse première du nom ; que M. X... a d'une part contesté devoir des sommes au titre du second contrat, à raison notamment de l'origine d'une écriture litigieuse, et d'autre part réclamé que les versements obtenus par la caisse deuxième du nom, imputés au remboursement du premier contrat, soient imputés sur les sommes éventuellement dues au titre du second contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale Bourbonnaise de crédit agricole mutuel de l'Allier (la caisse régionale Bourbonnaise) a consenti à M. X..., promoteur, divers financements dont une ouverture de crédit en compte courant le 5 janvier 1987 ( le premier contrat) dont la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France deuxième du nom (la caisse deuxième du nom), venue aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole Centre France première du nom a demandé le remboursement à M. X... ; que la caisse deuxième du nom lui a demandé également le remboursement d'une autre ouverture de crédit en compte courant consentie par la caisse première du nom le 26 juin 1992 (le second contrat) ; qu'au vu des pièces produites, la cour d'appel, par arrêt mixte du 30 juin 1992, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt (n 99-19.170) a déclaré la caisse deuxième du nom irrecevable à agir au titre du premier contrat, faute pour elle d'avoir pu justifier qu'elle venait aux droits de la Caisse régionale Bourbonnaise mais recevable à agir au titre du second contrat consenti par la caisse première du nom ; que M. X... a d'une part contesté devoir des sommes au titre du second contrat, à raison notamment de l'origine d'une écriture litigieuse, et d'autre part réclamé que les versements obtenus par la caisse deuxième du nom, imputés au remboursement du premier contrat, soient imputés sur les sommes éventuellement dues au titre du second contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir dire que la caisse deuxième du nom était sans qualité pour poursuivre le paiement de la somme de 619 342,09 francs portée, le 26 juin 1992, au débit du compte-courant litigieux, comme de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que les intérêts au taux contractuel inclus dans cette somme devraient en être déduits, et de l'avoir condamné à payer à la caisse de deuxième nom la somme de 75 723,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du ler janvier 2000 et la somme de 3 786,15 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision ; qu'en estimant qu'elle avait définitivement jugé que la caisse première du nom a transmis l'intégralité de son patrimoine à la caisse deuxième du nom ensuite d'une fusion par voie d'absorption, alors qu'elle s'était bornée, dans le dispositif de son arrêt du 30 juin 1999, à statuer sur la recevabilité des actions exercées par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant en outre avoir définitivement jugé ce point, tout en s'autorisant à remettre en cause l'appréciation qu'elle avait, dans les mêmes conditions, portée sur la qualité de la caisse deuxième du nom à exercer les droits acquis par la caisse régionale Bourbonnaise, la cour d'appel a contredit sa propre appréciation sur la portée des motifs de son arrêt du 30 juin 1999, comme du reste lesdits motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter du seul silence conservé par la partie à laquelle elle est opposée ; que la cour d'appel ne pouvait prétendre déduire du silence gardé par M. X... à la réception du relevé faisant état de l'écriture de 619 342,09 francs passée en débit du compte litigieux, qu'il aurait approuvé la régularité de l'opération et renoncé à la critiquer, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait estimer que l'ouverture de crédit en compte-courant du 26 juin 1992 n'était pas la simple continuation du compte-courant ouvert le 18 mai 1990, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposante, et compte tenu de l'objet assigné à cette ouverture de crédit en compte-courant, sur la portée de l'identité du montant de l'écriture litigieuse avec le solde débiteur du compte-courant ouvert le 18 mai 1990 ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'alors, enfin, que la réception sans protestation ni réserve par le bénéficiaire du compte des relevés qui lui sont adressés ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux de l'intérêt conventionnel ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, en l'absence d'une telle fixation préalable par écrit du taux de l'intérêt conventionnel, refuser à M. X... le droit de voir déduits de l'écriture litigieuse les intérêts au taux conventionnel qui y étaient inclus, sans violer les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt du 30 juin 1999, devenu irrévocable, en déclarant recevable, dans son dispositif, la caisse deuxième du nom à agir aux fins de remboursement du second contrat, a tranché la contestation selon laquelle cette caisse venait ou non aux droits de la caisse première du nom par suite d'une fusion par voie d'absorption ; qu'il en suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que son précédent arrêt avait définitivement jugé que la caisse première du nom avait transmis l'intégralité de son patrimoine à la caisse deuxième du nom, et a statué comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne prétend pas déduire du silence gardé par M. X... à réception de ses relevés relatant l'écriture litigieuse relative au second contrat qu'il ait renoncé à la critiquer mais constate que cette écriture inscrite au débit de son compte courant a perdu son individualité et a disparu par l'effet novatoire qui lui est attaché et relève que M. X... ne justifiait pas avoir protesté ni à réception du relevé la mentionnant ni pendant le fonctionnement du compte courant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait pas utilement combattu la présomption de ratification de l'écriture litigieuse, n'était pas tenue, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, de faire la recherche invoquée aux quatrième et cinquième branches, que ses appréciations rendaient inutiles, et a pu statuer comme elle a fait ; D'ou il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche et est infondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1289 et 1290 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de voir dire qu'il devait être tenu compte à son crédit de la somme de 120 700 francs payée à son profit entre les mains de la caisse deuxième du nom le 19 février 1999, par suite de la vente d'un bien hypothéqué en garantie du premier contrat, et de l'avoir condamné au paiement la somme de 75 723,06 euros outre intérêts et indemnités, l'arrêt relève que la demande de la caisse deuxième du nom relative au premier contrat ne saurait permettre à M. X... d'imputer ce versement sur le second contrat qu'il n'était pas destiné à éteindre, au vu des clauses du premier contrat, et lui refuse de se prévaloir de la compensation qui serait résulté du paiement indu invoqué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par suite de l'irrecevabilité de la demande de la caisse deuxième du nom au titre du premier contrat de crédit, constatée par arrêt du 30 juin 1999, devenu irrévocable, celle-ci était sans droit à en obtenir le remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... à obtenir le paiement par voie d'imputation sur la somme de 75 723,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2000 ainsi que la somme de 3 726,15 euros au titre de l'indemnité de recouvrement le paiement de la somme de 120 700 francs (soit la somme de 18 705,49 euros), l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137246ecd5801467741571b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel