Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415722
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 mai 2002), d'avoir fixé le revenu de l'exploitation agricole indivise entre les anciens époux à une certaine somme en se fondant sur un rapport d'expertise établi à partir, pour partie, d'extrapolation ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de s'être référé, pour fixer la rémunération de sa gestion de l'exploitation indivise à une certaine somme, à la rémunération la plus importante d'un ouvrier agricole et non à celle d'un cadre d'exploitation agricole ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, a été prononcé le 30 juin 1988 ; que des difficultés sont apparues pour la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 mai 2002), d'avoir fixé le revenu de l'exploitation agricole indivise entre les anciens époux à une certaine somme en se fondant sur un rapport d'expertise établi à partir, pour partie, d'extrapolation ; Attendu, alors que M. Y... se bornait à critiquer le rapport déposé par l'expert judiciairement commis en soutenant que, contrairement aux conclusions de celui-ci fondées sur un bénéfice agricole forfaitaire, le produit réel de l'exploitation était inférieur à celui déduit de l'application du barème fiscal, que la cour d'appel a relevé que, de 1985 à 2000, M. Y... n'avait jamais sollicité l'imposition des produits de l'exploitation indivise au régime du bénéfice réel simplifié, ni produit la moindre pièce établissant que les résultats réels de cette exploitation auraient été inférieurs à ceux déduits de l'application du barème fiscal forfaitaire ; que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée du rapport d'expertise qu'elle a fixé, pour les années 1985 à 2000, le revenu de l'exploitation, en sorte que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de s'être référé, pour fixer la rémunération de sa gestion de l'exploitation indivise à une certaine somme, à la rémunération la plus importante d'un ouvrier agricole et non à celle d'un cadre d'exploitation agricole ; Attendu que, pour déterminer l'importance de la rémunération due à M. Y..., la cour d'appel, après avoir rappelé que celui-ci avait vocation à percevoir la moitié des bénéfices de l'exploitation, a relevé que la consistance de celle-ci n'exigeait pas une grande disponibilité de la part de l'exploitant, lequel par ailleurs ne consacrait pas la totalité de son activité professionnelle aux soins de cette exploitaion et qui, de son propre aveu, n'avait qu'une activité de gestionnaire réduite ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137246ecd58014677415722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel