Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415725
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes au paiement desquelles a été condamné M. X... à compter de l'arrêt, pour celle représentative des paiements par elle réalisés excédant sa part, et de la date de la demande, quant à celle correspondant au remboursement des emprunts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'indivision une indemnité d'occupation depuis la date de séparation des concubins ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., alors qu'ils vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble à Clichy ; que le prix d'acquisition a été payé pour partie à l'aide d'emprunts ; que, suite à leur séparation en février 1991, l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2001) a jugé M. X... tenu de payer une certaine somme à Mme Y..., au titre du financement par cette dernière de leur acquisition ayant excédé sa part contributive, et une autre, en remboursement de l'amortissement des emprunts réalisé, à compter de 1992, exclusivement par Mme Y... et a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité pour son occupation de l'immeuble depuis la séparation des anciens concubins ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes au paiement desquelles a été condamné M. X... à compter de l'arrêt, pour celle représentative des paiements par elle réalisés excédant sa part, et de la date de la demande, quant à celle correspondant au remboursement des emprunts ; Attendu que la cour d'appel, en relevant que les dispositions de l'article 2001 du Code civil étaient étrangères aux débats, a nécessairement retenu que Mme Y... n'établissait pas la preuve du mandat allégué, en sorte qu'elle a répondu aux prétentions qui lui étaient soumises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre M. X... tendant au remboursement de sa part du complément de prix qu'elle a payé hors la comptabilité du notaire ; Attendu que l'arrêt retient que Mme Y... ne rapporte pas la preuve de ce paiement, donc de l'obligation de M. X..., en sorte que, nonobstant un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'indivision une indemnité d'occupation depuis la date de séparation des concubins ; Attendu, d'une part, que c'est sans dénaturation du jugement qu'avait rendu le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, qui avait fixé le montant de la pension alimentaire à la charge de M. X... pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun, que la cour d'appel, retenant qu'il ne ressortait pas de cette décision qu'ait été prise en compte une éventuelle occupation gratuite de l'immeuble indivis par Mme Y..., a fixé le montant de cette indemnité d'occupation, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de considérer que les éléments allégués par Mme Y... au soutien de la décision fixant la contribution de M. X... étaient constants, au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément contestés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137246ecd58014677415725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel