Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415727
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu qu'à la suite des dégâts occasionnés par un cyclone en 1995, la commune de Saint-Martin a confié à la société d'économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR), par convention de mandat signé le 2 avril 1996, la réalisation de travaux de réfection de chaussées d'un lotissement ; que la société SANCORO, qui a pour objet la réalisation de travaux publics, a effectué ces travaux fin 1996, début 1997, dans le cadre d'un marché négocié conformément au code des marchés, qu'elle a assigné la SEMSAMAR devant le juge des référés commerciaux en paiement à titre provisionnel d'une somme représentant le montant de factures correspondant aux travaux réalisés ; que pour s'opposer à ce paiement, la SEMSAMAR a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, que l'arrêt attaqué a dit que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer, le litige portant sur le paiement de factures entre deux sociétés commerciales relevant de la compétence des tribunaux de commerce en dépit du caractère public des marchés passés ; Attendu qu'en se prononçant ainsi en faveur de la compétence du juge judiciaire, après avoir relevé que les marchés de travaux publics passés par la société d'économie SEMSAMAR avec la société SANCORO l'avaient été pour le compte de la commune de Saint-Martin, ce dont il résultait que le litige en découlant relevait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître de l'action dirigée contre la Société d'économie mixte de Saint-Martin ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la société SANCORO aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137246ecd58014677415727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel