Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415728
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Cécile X... et M. Jean-Marie X... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2002) d'avoir fait droit au recours des consorts X... alors selon le moyen, que les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits et charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ; que les frère et soeur de la personne protégée, qui n'ont exercé aucun rôle dans la curatelle sont donc sans qualité pour contester la désignation du curateur ; qu'en faisant droit à leur recours sans relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des requérants, le tribunal a violé les articles 125, 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par décision du juge des tutelles du 26 février 2001, M. Jean-Marie X... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, l'ex-femme de son frère Francis, Mme Cécile X..., étant désignée comme curatrice ; que sur recours d'un autre frère du majeur protégé, M. Jean-Louis X... et de sa soeur, Mme Marie-Claire X... épouse Le Y... (les consorts X...), le tribunal de grande instance a déchargé Mme Cécile X... de la curatelle qui lui avait été confiée et désigné comme curateur une personne physique extérieure à la famille ; Attendu que Mme Cécile X... et M. Jean-Marie X... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2002) d'avoir fait droit au recours des consorts X... alors selon le moyen, que les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits et charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ; que les frère et soeur de la personne protégée, qui n'ont exercé aucun rôle dans la curatelle sont donc sans qualité pour contester la désignation du curateur ; qu'en faisant droit à leur recours sans relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des requérants, le tribunal a violé les articles 125, 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile, applicables à la curatelle, ouvrent un recours contre les décisions des juges des tutelles au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits et charges ; qu'il résulte du dossier de procédure et des productions que le juge des tutelles a été saisi par une requête des consorts X... tendant à voir placer leur frère Jean-Marie sous curatelle et désigner un curateur extérieur à la famille "de type UDAF" ; qu'en accueillant leur recours contre la décision qu'ils avaient requise et qui n'avait que partiellement fait droit à leurs demandes, le tribunal de grande instance a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Cécile X... et M. Jean-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137246ecd58014677415728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel