Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415731
- Date
- 17 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2004), que la société Jardiflor, titulaire d'un bail de locaux à usage commercial situés dans la galerie marchande d'un centre commercial, a assigné sa bailleresse, la société Sud Loire distribution, en résiliation du bail à ses torts et indemnisation des conséquences du transfert du centre commercial sur un autre site de la commune ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Jardiflor pour manquement de cette dernière à l'obligation de garnissement, abandon des locaux en violation des clauses du bail et des articles 1728 1er et 1184 du Code civil, l'arrêt retient que l'éviction du preneur découle de l'incapacité des parties à trouver un accord sur les modalités financières et juridiques du report du bail sur une cellule aménagée au sein du nouveau centre commercial, mais que ce désaccord a créé une situation de fait dont la société Jardiflor doit seule supporter les conséquences car si on peut concevoir qu'elle n'avait pas intérêt à se maintenir seule sur une place commerciale désormais déserte, c'est son choix et elle est seule responsable d'une rupture du bail par abandon des locaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1728 1 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code ; Attendu que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2004), que la société Jardiflor, titulaire d'un bail de locaux à usage commercial situés dans la galerie marchande d'un centre commercial, a assigné sa bailleresse, la société Sud Loire distribution, en résiliation du bail à ses torts et indemnisation des conséquences du transfert du centre commercial sur un autre site de la commune ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Jardiflor pour manquement de cette dernière à l'obligation de garnissement, abandon des locaux en violation des clauses du bail et des articles 1728 1er et 1184 du Code civil, l'arrêt retient que l'éviction du preneur découle de l'incapacité des parties à trouver un accord sur les modalités financières et juridiques du report du bail sur une cellule aménagée au sein du nouveau centre commercial, mais que ce désaccord a créé une situation de fait dont la société Jardiflor doit seule supporter les conséquences car si on peut concevoir qu'elle n'avait pas intérêt à se maintenir seule sur une place commerciale désormais déserte, c'est son choix et elle est seule responsable d'une rupture du bail par abandon des locaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société preneuse avait exercé son activité commerciale au sein du centre commercial jusqu'au 13 mars 2001, un transfèrement d'activité étant en cours, sinon achevé, le 14 mars, que ce centre avait fermé le 17 mars 2001 à 20 heures 30, qu'il avait été effectivement interdit d'accès à compter du 18 mars et qu'il avait par suite été démoli, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Sud Loire distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud Loire distribution à payer à la société Jardiflor la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sud Loire distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2005
Référence
6137246ecd58014677415731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel