Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415733
- Date
- 31 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003), que Mme X..., propriétaire dans un lotissement d'un lot contigu à celui appartenant à Mme Y..., a édifié un mur "à cheval" sur la ligne séparative des héritages, empiétant sur le fonds voisin de 10 centimètres ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en démolition de la partie du mur empiétant sur sa propriété, l'arrêt retient que Mme X... est en droit de se clore et d'exiger l'édification d'une clôture séparative entre les fonds contigus à frais communs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003), que Mme X..., propriétaire dans un lotissement d'un lot contigu à celui appartenant à Mme Y..., a édifié un mur "à cheval" sur la ligne séparative des héritages, empiétant sur le fonds voisin de 10 centimètres ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en démolition de la partie du mur empiétant sur sa propriété, l'arrêt retient que Mme X... est en droit de se clore et d'exiger l'édification d'une clôture séparative entre les fonds contigus à frais communs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que conformément à l'article 18 du cahier des charges du lotissement la clôture devait recueillir l'accord préalable des voisins concernés et que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant Mme Y... de sa demande en suppression de l'exhaussement du terrain de Mme X... et en ce qu'il a condamné Mme X... à réduire la hauteur du mur séparatif à 0,80 m, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137246ecd58014677415733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel