Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415736
- Date
- 17 mai 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2003), que, par acte notarié du 18 janvier 1984 renouvelé le 17 février 1993 visant les dispositions de l'article L. 415-11 du Code rural, le Centre communal d'actions sociales de la commune de Massegros (CCAS) a consenti aux époux X... un bail rural portant sur "divers immeuble en nature de terre, pré, landes et pâturages" pour une superficie de 3 ha 73 a 88 ca ; que, le 28 juin 2000, le CCAS a délivré à ces derniers pour le 31 décembre 2001 un congé visant les dispositions de l'article L. 415-11 du Code rural ; que les époux X... ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que, reconventionnellement, le bailleur a sollicité la résiliation du bail pour non-respect de la destination initiale, subsidiairement la requalification du bail rural en contrat de louage régi par le droit commun et, encore plus subsidiairement, la validation du congé ; Attendu qu'après avoir relevé que le bailleur demandait la résiliation du bail pour emploi de la chose louée à un autre usage que celui auquel elle avait été destinée fondée sur l'article L. 411-27 du Code rural, retenu qu'il n'invoquait aucune atteinte à la bonne exploitation du fonds, qu'il n'avait pas subi personnellement le préjudice allégué ; que, dès lors, la cour d'appel confirmerait le rejet de la demande de résiliation, l'arrêt prononce la résiliation du bail rural conclu entre les parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2003), que, par acte notarié du 18 janvier 1984 renouvelé le 17 février 1993 visant les dispositions de l'article L. 415-11 du Code rural, le Centre communal d'actions sociales de la commune de Massegros (CCAS) a consenti aux époux X... un bail rural portant sur "divers immeuble en nature de terre, pré, landes et pâturages" pour une superficie de 3 ha 73 a 88 ca ; que, le 28 juin 2000, le CCAS a délivré à ces derniers pour le 31 décembre 2001 un congé visant les dispositions de l'article L. 415-11 du Code rural ; que les époux X... ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que, reconventionnellement, le bailleur a sollicité la résiliation du bail pour non-respect de la destination initiale, subsidiairement la requalification du bail rural en contrat de louage régi par le droit commun et, encore plus subsidiairement, la validation du congé ; Attendu qu'après avoir relevé que le bailleur demandait la résiliation du bail pour emploi de la chose louée à un autre usage que celui auquel elle avait été destinée fondée sur l'article L. 411-27 du Code rural, retenu qu'il n'invoquait aucune atteinte à la bonne exploitation du fonds, qu'il n'avait pas subi personnellement le préjudice allégué ; que, dès lors, la cour d'appel confirmerait le rejet de la demande de résiliation, l'arrêt prononce la résiliation du bail rural conclu entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne le Centre communal d'actions sociales de la commune de Massegros aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre communal d'actions sociales de la commune de Massegros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2005
Référence
6137246ecd58014677415736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel