Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415737
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu' ayant souverainement retenu que l'installation dans les parkings souterrains de systèmes de vidéo-surveillance et de détection d'incendie constituait des améliorations prévues par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue, en l'absence de contestation sur la majorité, de s'expliquer sur ce point, que l'adoption des décisions n° 10 et 11 par l'assemblée générale du 15 décembre 2000 relevait de la double majorité de l'article 26 de la loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que le jugement rendu le 19 janvier 2004 par le tribunal de grande instance d'Evry, qui a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2000, frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires principal de la résidence Grigny II, n'étant pas irrévocable, la demande de sursis à statuer doit être rejetée ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu' ayant souverainement retenu que l'installation dans les parkings souterrains de systèmes de vidéo-surveillance et de détection d'incendie constituait des améliorations prévues par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue, en l'absence de contestation sur la majorité, de s'expliquer sur ce point, que l'adoption des décisions n° 10 et 11 par l'assemblée générale du 15 décembre 2000 relevait de la double majorité de l'article 26 de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires principal résidence Grigny II à Grigny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires principal résidence Grigny II à Grigny, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137246ecd58014677415737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel