Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137246ecd5801467741573d
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 1 449 417 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que M. X... était titulaire depuis 1997, dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, d'un compte de dépôt pour le fonctionnement duquel lui était consentie une facilité de caisse de 2 500 francs au taux de 12,32% limitée à 30 jours calendaires consécutifs ; qu'il a été assigné en paiement de la somme de 95 075,53 francs (14 494,17 euros) le 22 mai 2001 par la CRCAM de Paris et de l'Ile-de-France, puis le 21 janvier 2002 par la CRCAM des Côtes d'Armor ; que la cour d'appel a annulé la première de ces assignations, déclaré la CRCAM des Côtes d'Armor recevable en son action et condamné M. X... au paiement de la somme précitée au titre du solde débiteur de son compte ; Attendu que pour déclarer l'action de la banque recevable l'arrêt attaqué retient que le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L 311-37 du Code de la consommation est la date à laquelle l'autorisation de découvert a été résiliée par la banque, cette résiliation résultant en l'espèce d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 mai 2000, rendant, à défaut de régularisation, le découvert exigible à compter du 5 juin 2000 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher la date du premier dépassement de la durée ou du montant du découvert initialement convenu, dont il n'était pas discuté qu'il était soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, manifestant la défaillance de l'emprunteur en l'absence de restauration ultérieure du découvert autorisé et constituant ainsi le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle confirmant le jugement en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée le 22 mai 2001 à la requête de la CRCAM Ile-de-France, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse du Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor des Côtes d'Armor et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L 311-37 du Code de la consommation est la datarticle L. 311-37 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137246ecd5801467741573d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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