Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137246ecd5801467741573e
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'aux termes d'un acte authentique du 25 juillet 1990, Celso X... et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement d'une ouverture de crédit de 4 500 000 francs consentie, en vertu de ce même acte, par l'UCB Entreprises à la société civile immobilière Nymphéas (la SCI), moyennant le paiement d'intérêts "calculés selon la méthode des taux proportionnels, sur le montant du crédit utilisé, à un taux égal à la moitié de la somme du taux de base de l'UCB et du taux MM (moyenne mensuelle du taux des opérations entre banques, sur le marché monétaire pour l'argent au jour le jour), selon la formule : TB UCB + TMM/2, ce taux étant celui du mois du terme majoré de 1,70 points (soit au 30 juin 1990 un taux de 11,87 % l'an)" ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, l'UCB Entreprises a assigné les cautions en paiement de sa créance en principal et intérêts ; que Celso X... étant décédé au cours de l'instance d'appel, l'arrêt attaqué a condamné Mme X... au paiement de cette créance ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses ; Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande visant à obtenir, dans ses rapports avec l'UCB Entreprises, déchéance des intérêts, faute de respect des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'arrêt énonce que cette demande n'a pas été formée en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande tendait, relativement aux intérêts litigieux, à faire écarter la prétention articulée de ce chef par l'UCB Entreprises, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme X..., qui faisait valoir qu'en ce qu'elle tendait au paiement des intérêts produits par la somme prêtée avant le 24 février 1993, la demande de l'UCB Entreprises se heurtait à la prescription quinquennale dès lors que le premier et seul acte interruptif de celle-ci était une assignation en référé du 24 février 1998, l'arrêt énonce que cette argumentation n'est pas pertinente puisque les intérêts ne sont pas demandés en eux-mêmes seuls, et que la demande porte sur une créance non réglée qui est affectée d'intérêts ; Qu'en se fondant sur de tels motifs, alors que la présentation d'une demande unique tendant au paiement tant de la somme prêtée que des intérêts y afférents n'est pas exclusive de l'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions déclarant irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts et rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en paiement des intérêts, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société UCB Entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UCB Entreprises à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formée par l'UCB Entreprises ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle 2277 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137246ecd5801467741573e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel