Cour de Cassationciv1Cassation
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137246ecd58014677415743
- Date
- 12 avril 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la SELARL BRS associés (la SEL) a été constituée par MM. X... et Y..., avocats inscrits au barreau de Paris ; qu'à l'occasion d'une augmentation de capital décidée en décembre 2000, 51 % des parts devaient être attribués à ces deux associés et à M. Z..., "Rechtsanwalt" à Freiburg (Allemagne), et 49 %, à la société de commissariat aux comptes Rdl & Partner de droit allemand ; qu'en janvier 2001, M. Z... a sollicité son inscription au barreau de Paris, afin de pouvoir exercer en France sous son titre d'origine ; Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2001) d'avoir rejeté la demande tendant à l'approbation des modifications des statuts de la société BRS Associés, alors, selon le premier moyen, qu'aux termes de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL, l'exercice en groupe d'une profession libérale est seulement subordonnée à la condition selon laquelle les professionnels en exercice au sein de la SEL doivent détenir plus de la moitié du capital social ; que doit être regardé comme un professionnel en exercice au sens de cette disposition un avocat communautaire s'établissant en France sous son titre d'origine sans qu'il y ait lieu pour celui-ci de justifier également d'une inscription à un barreau français ; qu'en énonçant qu'à défaut d'inscription de M. Z... au barreau de Paris, ce dernier ne pouvait être qualifié de professionnel en exercice, alors même qu'il était justifié du titre d'origine de Rechtsanwalt, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, selon le second moyen, qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL, 49 % du capital social peuvent être détenus par des personnes issues de la profession constituant l'objet social ou d'une autre profession juridique ou judiciaire ; que la profession de commissaire aux comptes, en raison de la mission légale conférée à ses membres, tenus en particulier de s'assurer de la conformité des comptes aux règles de droit, doit s'entendre comme étant une profession libérale juridique ou judiciaire ; qu'il en résulte qu'une SEL ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat peut avoir comme associé minoritaire une société de commissariat aux comptes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 11, 3 de la directive 98/5 CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, que si un avocat peut exercer sous son titre professionnel d'origine au sein d'un groupe régi par le droit de l'Etat membre d'accueil, c'est à la condition de s'être fait préalablement inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat ; qu'ayant constaté que M. A... n'avait pas obtenu son inscription au barreau de Paris, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait être admis à exercer sa profession au sein de la SEL sous son titre de Rechtsanwalt ; que d'autre part, ayant relevé que dès lors que M. Z... ne pouvait être, en l'état, admis à exercer la profession d'avocat au sein de la SEL, l'intégration de la société de commissaires aux comptes Rdl & Patners comme associé aurait eu pour conséquence que les deux avocats subsistants en exercice au sein de la société BRS Associés auraient détenu moins de la moitié du capital social et des droits de vote, la cour d'appel a exactement retenu qu'une telle répartition du capital aurait été contraire aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1990 ; que le premier moyen est mal fondé et le second, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137246ecd58014677415743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel