Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415750
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Minco fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'annulation des opérations d'expertise à la seule question de la détermination de la marge bénéficiaire de la société MC France, alors, selon le moyen, que l'expert , soumis au principe de la contradiction, n'est pas juge du caractère confidentiel des documents qui lui étaient soumis par l'une des parties et qu'il lui appartient , en cas de refus de cette partie de communiquer ces documents à la partie adverse , de saisir de cette difficulté le juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise ; que pour refuser d'annuler les parties du rapport d'expertise relatives à la détermination de la capacité de production de la société MC France pendant la période de contrefaçon et au détail des investissements de cette société, la cour d'appel a énoncé que l'expert avait satisfait au principe de la contradiction en communiquant aux sociétés Minco les seuls résultats de ses investigations à l'exclusion des documents comptables qui avaient été soumis à son examen, lors d'une réunion non contradictoire avec les représentants de la société MC France, et dont il avait constaté le caractère confidentiel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 16, 160 et 167 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 juin 2003), que la société MC France, titulaire du brevet déposé le 24 mars 1987 sous le n° 87 04 118, publié le 27 novembre 1992, portant sur un montage de galets sur châssis coulissants de portes et fenêtres, a, après saisies-contrefaçons, assigné en contrefaçon des revendications de ce brevet les sociétés Minco et Minco bois aux droits desquelles de trouve, après fusion-absorption, la SAS Minco (société Minco) ; que par arrêt rendu le 15 janvier 2001, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel de Douai a déclaré la société Minco coupable de contrefaçon de certaines revendications de ce brevet ; qu'après dépôt du rapport d'expertise ordonné par les premiers juges, la cour d'appel a annulé partiellement une partie de ce rapport et a condamné la société Minco au paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Minco fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'annulation des opérations d'expertise à la seule question de la détermination de la marge bénéficiaire de la société MC France, alors, selon le moyen, que l'expert , soumis au principe de la contradiction, n'est pas juge du caractère confidentiel des documents qui lui étaient soumis par l'une des parties et qu'il lui appartient , en cas de refus de cette partie de communiquer ces documents à la partie adverse , de saisir de cette difficulté le juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise ; que pour refuser d'annuler les parties du rapport d'expertise relatives à la détermination de la capacité de production de la société MC France pendant la période de contrefaçon et au détail des investissements de cette société, la cour d'appel a énoncé que l'expert avait satisfait au principe de la contradiction en communiquant aux sociétés Minco les seuls résultats de ses investigations à l'exclusion des documents comptables qui avaient été soumis à son examen, lors d'une réunion non contradictoire avec les représentants de la société MC France, et dont il avait constaté le caractère confidentiel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 16, 160 et 167 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, après avoir annoncé sa visite dans les locaux de la société MC France à la société Minco qui ne démontrait pas s'y être opposée, avait constaté le caractère confidentiel des documents comptables qui lui étaient soumis puis, avait rendu compte de ses investigations techniques et de leurs résultats à la société Minco, lui permettant ainsi d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a pu estimer que le principe de la contradiction avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Minco reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minco à payer à la société MC France la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137246fcd58014677415750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel