Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415751
- Date
- 12 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2003), que Mme X..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, a engagé contre l'Etat une action tendant à être indemnisée du préjudice que lui aurait causé le service public de la justice en raison de la diminution du nombre de mandats confiés à son étude ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public de la justice peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat dès lors que le préjudice est spécial, anormal et d'une certaine gravité ; que le préjudice est spécial lorsqu'il touche une personne appartenant à une catégorie professionnelle particulière compte tenu de la spécificité de son activité ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, sous prétexte qu'elle ne justifiait pas que son préjudice résultait d'une volonté de discrimination entre les collaborateurs du service public, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas été victime d'un préjudice spécial du fait des règles particulières de désignation et de rémunération des mandataires liquidateurs, collaborateurs du service public de la justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ; 2 / que le préjudice du mandataire à la liquidation des entreprises, collaborateur du service public de la justice, est grave et anormal lorsqu'en raison de son importance et de sa durée, il ne peut pas être normalement prévisible ; que la cour d'appel a constaté que de 1996 à l'année 2001, les mandats confiés à Mme X... par décision de justice avaient constamment diminué (de 397 à 198) et que le nombre de mandats impécunieux avait au contraire toujours augmenté pour atteindre plus de la moitié ; qu'en énonçant que le préjudice subi par Mme X... n'était pas un préjudice anormal compte tenu de la situation générale et des résultats positifs de l'étude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les principes de la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2003), que Mme X..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, a engagé contre l'Etat une action tendant à être indemnisée du préjudice que lui aurait causé le service public de la justice en raison de la diminution du nombre de mandats confiés à son étude ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public de la justice peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat dès lors que le préjudice est spécial, anormal et d'une certaine gravité ; que le préjudice est spécial lorsqu'il touche une personne appartenant à une catégorie professionnelle particulière compte tenu de la spécificité de son activité ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, sous prétexte qu'elle ne justifiait pas que son préjudice résultait d'une volonté de discrimination entre les collaborateurs du service public, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas été victime d'un préjudice spécial du fait des règles particulières de désignation et de rémunération des mandataires liquidateurs, collaborateurs du service public de la justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ; 2 / que le préjudice du mandataire à la liquidation des entreprises, collaborateur du service public de la justice, est grave et anormal lorsqu'en raison de son importance et de sa durée, il ne peut pas être normalement prévisible ; que la cour d'appel a constaté que de 1996 à l'année 2001, les mandats confiés à Mme X... par décision de justice avaient constamment diminué (de 397 à 198) et que le nombre de mandats impécunieux avait au contraire toujours augmenté pour atteindre plus de la moitié ; qu'en énonçant que le préjudice subi par Mme X... n'était pas un préjudice anormal compte tenu de la situation générale et des résultats positifs de l'étude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les principes de la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la diminution des mandats confiés à Mme X... entre 1996 et 2001 était l'expression d'une tendance générale liée au contexte économique durant la période considérée, la cour d'appel en a déduit que cette situation participait de l'aléa normal auquel s'expose tout mandataire judiciaire et ne constituait pas un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à une indemnisation de la part de l'Etat ; qu'elle a par ce motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137246fcd58014677415751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel