Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415752
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Editions Magellan du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-03 du Code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Editions Magellan (la société) a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 1999 ; que le Receveur principal des Impôts de Massy Nord (le Receveur) a déclaré sa créance le 8 juin 1999 à concurrence de 899,44 à titre définitif et de 147 125,19 à titre provisionnel ; que la requête de la société contestant la créance provisionnelle a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2001 ; que la société a formé un recours contre cette décision devant la cour administrative d'appel ; que, saisi par le Receveur d'une demande d'admission définitive de sa créance pour la somme de 147 125,19 à titre privilégié, le juge-commissaire, par ordonnance du 18 juillet 2002, relevant qu'une instance était en cours devant la cour administrative d'appel de Paris, a dit n'y avoir lieu à statuer en l'état ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance et admettre la créance du trésorier à titre définitif et privilégié à concurrence de 147 125,19 , l'arrêt, après avoir relevé que la procédure de contestation de la créance était pendante devant la cour administrative d'appel, retient que cette contestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2001, que ce jugement est exécutoire nonobstant le recours porté devant la cour administrative d'appel et que la société n'a pas demandé le sursis à exécution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une procédure administrative au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce était en cours, peu important qu'un jugement exécutoire ait été rendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juillet 2002 ; Condamne le Receveur principal des impôts de Massy Nord aux dépens des instances au fond et de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 621-43 du Code de commerce était en cours
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137246fcd58014677415752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel