Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415753
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 19 698 149 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société 3 B Satellite a été mise en liquidation judiciaire le 1er août 2000 ; que la société BNP Paribas Lease Group (BNP Lease) a déclaré sa créance le 25 août 2000 pour un montant de 196 981,49 euros ; que M. X..., liquidateur, a informé le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2001 qu'il proposerait au juge-commissaire le rejet de la créance au motif que le matériel financé avait été repris et vendu ; que ce courrier est revenu à M. X... avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur" ; que le greffe du tribunal de commerce a convoqué la BNP Lease par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2002 pour qu'il soit statué sur la contestation de la créance ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 août 2002, la BNP Lease a informé le juge-commissaire qu'elle ne pourrait être représentée à l'audience du 11 septembre 2002, qu'elle n'avait pas reçu le courrier du liquidateur contestant sa créance et a demandé son admission pour la somme de 190 295,73 euros ; que, par ordonnance du 11 septembre 2002, le juge-commissaire, constatant le défaut de la BNP Lease, a rejeté sa créance ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt se borne à retenir que la BNP Lease, qui était au courant de l'audience du juge-commissaire au cours de laquelle il devait être statué sur sa créance, n'a pas cru bon de s'y rendre, se contentant d'envoyer une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au juge-commissaire qui démontrait qu'elle connaissait l'objet de la contestation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel, qui devait examiner les prétentions respectives des parties, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137246fcd58014677415753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel