Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 avril 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415755
- Date
- 20 avril 2005
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., transporteur, le 8 février 2002 et a été victime d'un accident de travail le 22 février 2002, au cours duquel ses lunettes de vue ont été cassées ; que le 18 juin 2002 il a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer, notamment, une somme à titre de remboursement de ses lunettes ; que l'employeur a fait l'objet d'une procédure collective ; qu'à la suite du refus de l'AGS de lui garantir certaines sommes, le salarié a saisi le 10 juillet 2002 le conseil de prud'hommes afin que soit fixée sa créance salariale à hauteur d'une somme au titre du remboursement de ses lunettes et d'une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que cette créance soit déclarée opposable à l'AGS ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'AGS à payer au salarié le remboursement des lunettes outre une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que les juges du fond ne peuvent condamner l'AGS à verser directement au salarié les sommes litigieuses, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a mis à la charge de l'AGS le remboursement au salarié du coût de lunettes brisées à la suite d'un accident du travail au motif qu'il ne peut être reconnu responsable de l'accident et que son préjudice est à la charge de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi sans constater que la caisse de sécurité sociale n'avait pas versé directement au salarié la réparation considérée ni que l'accident du travail était dû à une inexécution par l'employeur de ses obligations résultant du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Attendu que le jugement a mis à la charge de l'AGS une somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas dues en exécution du contrat de travail, ne peuvent être garanties par l'AGS, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2005
Référence
6137246fcd58014677415755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel