Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415759
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2002), que la société Interoute (la société) a importé en Polynésie des pavés qu'elle a entreposés pendant plusieurs mois sur un terre-plein, dans le périmètre du Port autonome de Papeete avant de les réexpédier à Raïatea ; qu'estimant abusive la redevance réclamée à ce titre par le Port, elle a saisi la juridiction judiciaire d'une requête tendant à l'annulation des titres de recettes émis par cet établissement public industriel et commercial ; que, par arrêt du 28 février 2002, la cour d'appel a déclaré la juridiction judiciaire compétente, rejeté la demande de question préjudicielle soulevée par la société sur la légalité des textes édictant les tarifs des taxes de magasinage et déclaré justifié le montant de la redevance réclamée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappant à la compétence des tribunaux judiciaires, ceux-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en l'espèce, la société Interoute avait excipé de l'illégalité de l'article 2 de la délibération n° 10-98 du 28 mai 1998 du conseil d'administration du Port autonome de Papeete, au regard du principe d'égalité des usagers devant le service public et de la règle, attestée par la jurisprudence des juridictions administratives, selon laquelle, pour être également établis, les tarifs des redevances des ports doivent correspondre aux avantages que les usagers retirent de leurs équipements ; qu'en refusant de faire droit à cette question préjudicielle, pour s'arroger le pouvoir d'apprécier la conformité de la délibération susvisée au principe d'égalité entre les usagers, la cour d'appel violé le principe de séparation des pouvoirs ; 2 / qu'en rejetant l'exception d'illégalité ressortissant normalement à la compétence du juge administratif, sans constater qu'elle était dénuée de caractère sérieux, et en se bornant à relever, par un motif dubitatif, que le tarif applicable lui paraît exempt de tout reproche, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, de plus fort violé ; 3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient pour dire que le service offert par le Port autonome consistait ici uniquement en la mise à disposition d'un emplacement destiné à permettre le stockage des marchandises en attente de transfert, à l'exclusion de toute autre prestation de service ; qu'en outre, il ne résulte, ni de ces écritures ni d'autre pièce du dossier, que la fixation des tarifs en considération du poids, et non de l'emprise au sol des marchandises, s'expliquerait par la prise en compte de la dégradation des sols ; qu'il s'ensuit qu'en faisant état, pour justifier le tarif appliqué par le Port autonome, de prétendues difficultés de manutention et de la dégradation des sols censées résulter du poids des marchandises, la cour d'appel se fonde sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et viole, ce faisant, l'article IV, alinéa 3, du Code de procédure civile polynésien ; 4 / qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la fixation du tarif en fonction du poids des marchandises serait justifiée par les difficultés de manutention et la dégradation des sols, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations quant à ce, la cour d'appel viole l'article VI du Code de procédure civile polynésien, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2002), que la société Interoute (la société) a importé en Polynésie des pavés qu'elle a entreposés pendant plusieurs mois sur un terre-plein, dans le périmètre du Port autonome de Papeete avant de les réexpédier à Raïatea ; qu'estimant abusive la redevance réclamée à ce titre par le Port, elle a saisi la juridiction judiciaire d'une requête tendant à l'annulation des titres de recettes émis par cet établissement public industriel et commercial ; que, par arrêt du 28 février 2002, la cour d'appel a déclaré la juridiction judiciaire compétente, rejeté la demande de question préjudicielle soulevée par la société sur la légalité des textes édictant les tarifs des taxes de magasinage et déclaré justifié le montant de la redevance réclamée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappant à la compétence des tribunaux judiciaires, ceux-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en l'espèce, la société Interoute avait excipé de l'illégalité de l'article 2 de la délibération n° 10-98 du 28 mai 1998 du conseil d'administration du Port autonome de Papeete, au regard du principe d'égalité des usagers devant le service public et de la règle, attestée par la jurisprudence des juridictions administratives, selon laquelle, pour être également établis, les tarifs des redevances des ports doivent correspondre aux avantages que les usagers retirent de leurs équipements ; qu'en refusant de faire droit à cette question préjudicielle, pour s'arroger le pouvoir d'apprécier la conformité de la délibération susvisée au principe d'égalité entre les usagers, la cour d'appel violé le principe de séparation des pouvoirs ; 2 / qu'en rejetant l'exception d'illégalité ressortissant normalement à la compétence du juge administratif, sans constater qu'elle était dénuée de caractère sérieux, et en se bornant à relever, par un motif dubitatif, que le tarif applicable lui paraît exempt de tout reproche, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, de plus fort violé ; 3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient pour dire que le service offert par le Port autonome consistait ici uniquement en la mise à disposition d'un emplacement destiné à permettre le stockage des marchandises en attente de transfert, à l'exclusion de toute autre prestation de service ; qu'en outre, il ne résulte, ni de ces écritures ni d'autre pièce du dossier, que la fixation des tarifs en considération du poids, et non de l'emprise au sol des marchandises, s'expliquerait par la prise en compte de la dégradation des sols ; qu'il s'ensuit qu'en faisant état, pour justifier le tarif appliqué par le Port autonome, de prétendues difficultés de manutention et de la dégradation des sols censées résulter du poids des marchandises, la cour d'appel se fonde sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et viole, ce faisant, l'article IV, alinéa 3, du Code de procédure civile polynésien ; 4 / qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la fixation du tarif en fonction du poids des marchandises serait justifiée par les difficultés de manutention et la dégradation des sols, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations quant à ce, la cour d'appel viole l'article VI du Code de procédure civile polynésien, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas soulevé d'office le moyen pris de ce que la fixation du tarif en fonction du poids des marchandises serait justifiée par les difficultés de manutention et la dégradation des sols, le Port autonome ayant fait état, dans ses conclusions d'appel, de ce que les marchandises les plus lourdes dégradaient davantage le terre-plein et de ce que le stationnement en zone portuaire évitait aux usagers des frais de manutention, a constaté, par des motifs non dubitatifs que, compte tenu des éléments ainsi pris en compte, les tarifs contestés correspondaient à une différence de situation entre les usagers ; que, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, elle a justifié l'absence de caractère sérieux de l'exception d'illégalité soulevée par la société ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interoute aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interoute à payer au Port autonome de Papeete la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246fcd58014677415759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel