Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd5801467741575e
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes de l'acte du 22 août 1992, et d'avoir qualifié cet acte de convention aléatoire, alors que M. X... ne l'avait pas signé et qu'il n'y avait aucun aléa pour lui, les époux Y... s'étant engagés à ne pas réclamer une somme supérieure au montant maximum du redressement, violant ainsi les articles 1134, 1101, 1104, 1131, 1964 du Code civil et l'article L. 48 du Code des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... ont cédé en 1990 à M. X... leurs parts dans une SNC "Le Guillaume", avec une clause de garantie de passif ; que l'administration fiscale ayant notifié à la société un redressement de TVA pour les années antérieures à la cession, Mme Y... s'est engagée, par acte du 22 août 1992, en son nom personnel et au nom de son mari, se portant fort pour lui, à ne pas réclamer à M. X... la somme de 100 000 francs, solde du prix de cession, "compte tenu de la somme importante du rappel de TVA que devra supporter la SNC "Le Guillaume" ; que ce redressement ayant fait l'objet d'une remise totale en 1995, M. Y... a fait assigner en 1999 M. X... en paiement de ce solde, en soutenant que l'acte du 22 août 1992 était nul pour absence de cause ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 octobre 2001) a rejeté ses demandes ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes de l'acte du 22 août 1992, et d'avoir qualifié cet acte de convention aléatoire, alors que M. X... ne l'avait pas signé et qu'il n'y avait aucun aléa pour lui, les époux Y... s'étant engagés à ne pas réclamer une somme supérieure au montant maximum du redressement, violant ainsi les articles 1134, 1101, 1104, 1131, 1964 du Code civil et l'article L. 48 du Code des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt relève que la cause de l'acte du 22 octobre 1992, signé par Mme Y..., résidait dans le fait que la SNC "Le Guillaume" s'engageait, malgré la clause de garantie de passif figurant à l'acte de cession des parts sociales, à assumer la totalité des conséquences financières du redressement fiscal qui lui avait été notifié, dont Mme Y... avait expressément déclaré avoir pris connaissance, en contrepartie de l'abandon par les cédants du solde du prix ; qu'en interprétant cet acte dans le contexte des cessions de parts et du redressement fiscal, c'est sans le dénaturer que la cour d'appel en a justement déduit que, même si M. X... ne l'avait pas signé, le fait que ce redressement ait abouti à une remise totale, à la suite de ses interventions et recours et de ses conseils, était sans incidence sur l'existence et la validité de cette clause à la date de la signature de l'acte, de sorte que l'engagement des consorts Y... n'était pas subordonné à la suite de la procédure fiscale ; que par ce seul motif, et abstraction faite des deuxième et troisième griefs qui sont inopérants, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246fcd5801467741575e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel