Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd5801467741575f
- Date
- 11 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Z..., Mme X... faisait état de l'adultère commis par M. Z... et reconnu par celui-ci ; qu'en énonçant, pour écarter cet argument, que seule devait être examinée l'attitude des époux avant la rupture intervenue en 1995, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Z..., Mme X... faisait état de l'adultère commis par M. Z... et reconnu par celui-ci ; qu'en énonçant, pour écarter cet argument, que seule devait être examinée l'attitude des époux avant la rupture intervenue en 1995, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord constaté que le refus de communauté de vie et de participation à la vie professionnelle du mari était le fait de l'épouse et qu'elle a ensuite relevé que depuis 1995, date de la séparation du couple, les relations s'étaient dégradées, au point que chacun avait organisé sa vie en fonction de l'isolement dans lequel il se trouvait, et que, tant le comportement de l'époux bien après la rupture que celui de l'épouse, n'étaient que la conséquence de leur isolement et de la vie sans réel partage qui était la leur depuis 1984 ; qu'elle a ainsi souverainement apprécié que ces faits ne pouvaient constituer une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
6137246fcd5801467741575f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel